Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil procedure concerning jurisdiction, where one party filed a civil appeal against a decision made by the Court of Appeal in the canton of Vaud. The appeal was contingent upon the prior payment of a security deposit, which the appellant failed to provide within the stipulated time frame. Subsequently, the opposing party requested compensation for legal costs incurred during the procedures related to the security deposit. The case ultimately addresses the irrelevance of the appeal due to the lack of payment and the responsibility for associated legal fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 62 al. 3, dernière phrase, LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Security for Costs: The appeal was contingent upon the prior payment of a security deposit, which the appellant failed to provide within the stipulated time frame. Subsequently, the opposing party requested compensation for legal costs incurred during the procedures related to the security deposit. The case ultimately addresses the irrelevance of the appeal due to the lack of payment and the responsibility for associated legal fees.
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KI-generiertThe appeal's inadmissibility is confirmed based on this rule applied within the simplified procedure.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible following the failure to provide security for costs.
Used to impose the federal court costs upon the appellant.
Applied to grant the respondent compensation for costs (indemnité de dépens).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_625/2013
Arrêt du 5 mai 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Bernard Katz,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Colette Lasserre Rouiller,
intimée.
Objet
procédure civile; compétence à raison du lieu,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2014 par laquelle le recourant a été invité à verser, jusqu'au 30 avril 2014 inclusivement, le montant de 6'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de l'intimée, sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2014 concrétisant cette injonction;
Vu la lettre du 30 avril 2014 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant n'est pas en mesure de verser le montant des sûretés et lui demande de lui restituer le solde de l'avance de frais versée le 20 janvier 2014;
Vu la lettre du 1er mai 2014 dans laquelle l'avocate de l'intimée requiert l'allocation de dépens pour la procédure incidente en fourniture des sûretés;
Considérant que les sûretés n'ont pas été versées dans le délai de grâce octroyé au recourant,
qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, en application de l'art. 62 al. 3, dernière phrase, LTF, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
Considérant que le recourant devra, dès lors, supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), le solde de son avance lui étant restitué,
que l'intimée peut prétendre à des dépens pour la rédaction de sa requête en fourniture de sûretés du 24 janvier 2014, ses observations du 11 mars 2014 sur la requête du recourant du 3 mars 2014 et sa lettre du 1er mai 2014 ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo