Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_623/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Overturns Cantonal Court's Cost Award Due to Improper VAT Inclusion

Geschäftsnummer 4A_623/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company filed a request for provisional measures against two other companies, alleging unfair competition and claiming damages exceeding a specified amount. The court initially denied the request for provisional measures and later, upon withdrawal of the main request, dismissed the case while imposing legal costs on the requesting company. The requesting company then challenged the cost order, arguing that the other parties had not properly engaged in the proceedings and that the costs awarded were excessive and calculated incorrectly. The court initially attributed the costs to one party rather than the lawyer representing another, leading to the controversy over the legal fees and the appropriateness of the cost calculations.

Legislator-Regeste

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Art. 96 CPC, Art. 85 al. 1 RTFMC, Art. 88 RTFMC, Art. 85 al. 2 RTFMC, Art. 1 al. 2 let. a LTVA, Art. 8 al. 1 LTVA; Federal Supreme Court Overturns Cantonal Court's Cost Award Due to Improper VAT Inclusion: The court initially denied the request for provisional measures and later, upon withdrawal of the main request, dismissed the case while imposing legal costs on the requesting company. The requesting company then challenged the cost order, arguing that the other parties had not properly engaged in the proceedings and that the costs awarded were excessive and calculated incorrectly. The court initially attributed the costs to one party rather than the lawyer representing another, leading to the controversy over the legal fees and the appropriateness of the cost calculations.

Schlagwörter

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Einbezug der Mehrwertsteuer Streitwert Festsetzung des Anwaltshonorars Steuerwettbewerb Kostenberechnung unlauterer Wettbewerb

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 9 Cst.

Used as the primary ground for annulling the part of the decision concerning the arbitrary application of cantonal law regarding VAT on legal fees.

art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for ordering the respondents to pay the judicial fee (émolument judiciaire) for the federal proceedings.

art. 334 al. 1 et 2 CPC

Used to justify rectifying the appealed decision regarding the party entitled to costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_623/2015

Arrêt du 3mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Grégoire Rey,

recourante,

contre

A.________ SA,

B.________,

représentées par Me François Canonica,

intimées.

Objet

procédure civile; dépens

recours contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant :

Que X.________ SA a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B.________ et contre A.________ SA;

Que les mesures requises devaient mettre fin à une concurrence prétendument déloyale pratiquée par les parties citées;

Que la requérante alléguait un dommage encore indéterminé mais supérieur à 30'000 francs;

Que par ordonnance du 23 juillet 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles;

Qu'elle a invité les parties citées à prendre position sur la requête de mesures provisionnelles;

Que par l'entremise de son avocat, B.________ a déposé un mémoire le 3 août 2015;

Que le 11 du même mois, X.________ SA a retiré la requête de mesures provisionnelles;

Que A.________ SA n'avait alors pas procédé;

Que B.________ a déposé l'état des honoraires demandés par son avocat, au montant de 4'050 fr. hors TVA, pour neuf heures de travail au tarif horaire de 450 francs;

Que X.________ SA a pris position sur l'état des honoraires;

Que par arrêt du 5 octobre 2015, la Cour de justice a rayé la cause du rôle par suite du retrait de la requête et condamné X.________ SA aux frais judiciaires et aux dépens de A.________ SA;

Que la Cour a chiffré ces dépens à 4'360 fr. sur la base de l'état des honoraires d'avocat, ceux-ci étant majorés de la TVA et des débours, puis arrondis en chiffres ronds;

Que selon la Cour, ni le nombre des heures de travail ni le tarif horaire ne sont excessifs;

Que X.________ SA exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Qu'elle conteste devoir des dépens à A.________ SA au motif que celle-ci n'a pas procédé devant la Cour de justice et n'était pas assistée d'un avocat;

Que selon ses conclusions, sa condamnation aux dépens doit être entièrement et définitivement annulée;

Que les intimées concluent au rejet du recours;

Que le dispositif de l'arrêt attaqué est manifestement erroné en tant que les dépens sont alloués à A.________ SA plutôt qu'à B.________, laquelle était seule assistée d'un avocat;

Que le dispositif devrait être rectifié conformément à l' art. 334 al. 1 et 2 CPC ;

Que l'arrêt doit de toute manière être annulé pour les motifs ci-après;

Que la recourante conteste aussi le calcul des dépens;

Qu'elle se plaint d'une application prétendument arbitraire du tarif cantonal déterminant selon l' art. 96 CPC ;

Que la Cour de justice a validé l'état des honoraires en se référant à l'art. 84 du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), du 22 décembre 2010;

Que selon cette disposition, le défraiement d'un représentant professionnel est en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse, et fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé;

Que l'art. 85 al. 1 RTFMC fixe un barème du défraiement en fonction de la valeur litigieuse;

Que selon l'art. 88 RTFMC concernant les procédures sommaires, le défraiement est en règle générale réduit à deux tiers et, au minimum, à un cinquième du barème de l'article 85 al. 1 RTFMC;

Que selon la recourante, la Cour de justice a appliqué arbitrairement l'art. 88 RTFMC en omettant de réduire les honoraires conformément à cette disposition;

Que ladite disposition se rattache au barème fixé à l'art. 85 al. 1 RTFMC;

Que la Cour de justice ne s'est en aucune manière référée au barème, vraisemblablement parce qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer la valeur litigieuse;

Que cette éventualité est d'ailleurs réservée par l'art. 85 al. 2 RTFMC;

Que l'art. 88 RTFMC était ainsi hors de cause;

Que la Cour de justice ne saurait donc l'avoir appliqué arbitrairement;

Qu'au montant des honoraires, la Cour a ajouté 310 fr. au titre des débours et de la TVA, sur la base de l'art. 26 al. 1 de la loi cantonale d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC);

Qu'au regard de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), les prestations de service d'un avocat qui n'est pas désigné d'office (voir notamment, concernant l'avocat désigné d'office, l'arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015, destiné à la publication) sont censées accomplies au lieu de domicile de son client;

Que les prestations de l'avocat qui n'est pas désigné d'office ne sont donc pas soumises à la TVA, faute d'être fournies sur le territoire suisse aux termes de l' art. 1 al. 2 let. a LTVA , lorsque le domicile du client se trouve à l'étranger ( ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346);

Que B.________, seule assistée d'un avocat devant la Cour de justice, est domiciliée en France;

Que contrairement à l'opinion des intimées, le lieu où le client de l'avocat exerce ses activités économiques est dépourvu de pertinence au regard de l' art. 8 al. 1 LTVA ;

Que la majoration des honoraires au titre de la TVA est donc manifestement injustifiée;

Qu'elle aboutit à une surestimation du défraiement de l'avocat;

Que la recourante est fondée à dénoncer une application arbitraire, donc contraire à l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339), de l'art. 26 al. 1 LaCC;

Que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif;

Qu'il appartiendra à la Cour de justice de statuer à nouveau sur les dépens;

Que les intimées doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la recourante peut prétendre pour avoir obtenu gain de cause en instance fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.

2. Les intimées acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr., solidairement entre elles.

3. Les intimées verseront une indemnité de 2'000 fr. à la recourante, solidairement entre elles, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin