Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_621/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Upheld Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 4A_621/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute between a Swiss company, A.________ AG, and an individual, B.________, who replaced F.________ in a lawsuit demanding repayment. The conflict stems from a 1996 agreement where F.________ pledged assets to secure a loan for D.________ SA, a company linked to C.________, the original sole shareholder of several companies, for a building purchase. The bank eventually debited F.________'s account for €1,020,140 due to the loan's non-repayment by D.________ SA. B.________, acting as the plaintiff, sought repayment of this amount from A.________ AG, claiming ownership of E.________ Inc's ceded claim secured by a mortgage on a property of A.________ AG. The Swiss court initially ruled in favor of B.________, ordering A.________ AG to pay the claimed amount, but A.________ AG's subsequent appeal to the Geneva civil court was declared inadmissible due to inadequacies in the appeal's motivation, a decision that A.________ AG challenged at the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 311 al. 1 CPC, Art. 97 LTF, Art. 311 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 90 LTF; Appeal Inadmissibility Upheld Due to Insufficient Substantiation: The conflict stems from a 1996 agreement where F.________ pledged assets to secure a loan for D.________ SA, a company linked to C.________, the original sole shareholder of several companies, for a building purchase. The bank eventually debited F.________'s account for €1,020,140 due to the loan's non-repayment by D.________ SA. B.________, acting as the plaintiff, sought repayment of this amount from A.________ AG, claiming ownership of E.________ Inc's ceded claim secured by a mortgage on a property of A.________ AG. The Swiss court initially ruled in favor of B.________, ordering A.________ AG to pay the claimed amount, but A.________ AG's subsequent appeal to the Geneva civil court was declared inadmissible due to inadequacies in the appeal's motivation, a decision that A.________ AG challenged at the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Gültigkeitserfordernis Anspruch auf rechtliches Gehör ZPO-Bestimmung gesetzlicher Anspruch Sachverhaltsirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the timeliness of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the civil nature of the case.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to confirm the appeal was admissible based on the value in dispute.

Art. 75 LTF

Cited in the reasoning to confirm the decision was rendered by the superior cantonal court.

Art. 76 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the standing of the appealing party.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the decision was a final one.

Art. 311 al. 1 CPC

The main reason for rejecting the civil appeal relates to the lack of conformity of the initial appeal with the motivation requirement of this article, as confirmed by the Federal Tribunal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (75)

C/10996/2022 (2025-10-20) · ge
Landlords' Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies in Rent Dispute
«…dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022, consid. 3.1 et les références citées; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). La motivation…»
C/21718/2024 (2025-10-02) · ge
Eviction for Unpaid Rent Upheld Due to Insufficient Appellate Motivation
«…s aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'appel est recevable en tant qu'il a été interjeté en…»
C/21648/2024 (2025-09-25) · ge
Commercial Lease Termination Upheld: Appeal Inadmissible for Insufficient Challenge
«…s aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les exigences de motivation sont les mêmes dans le cadre d'un recours…»
AC/3309/2024 (2025-06-30) · ge
Medical Malpractice Legal Aid Appeal
«…AC/3309/2024 - 8/14 - consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). L'autorité de seconde instance applique certes l…»
AC/565/2025 (2025-06-16) · ge
Legal Aid Denial Appeal Inadmissibility on Curatorship Time-Bar Issue
«…able (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; SJ 2025 I 373 consid. 1.3.1). 2.2 En l…»
C/16064/2024 (2025-06-10) · ge
Tenant Eviction and Rent Arrears Upheld Despite Notice Dispute
«…ences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les exigences de motivation sont les mêmes dans le cadre d'un re…»
AC/496/2025 (2025-05-16) · ge
Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Legal Aid Denial Case
«…?query=4A_462/2022) du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; [4A\_621/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_621/2021) du 30 août 2022 consid. 3.1; [4A\_624/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_624/2021) du 8 a…»
AC/36/2025 (2025-05-14) · ge
Appeal Dismissed: Refusal to Grant Legal Aid for Residency Permit Renewal Denial Upheld Due to Lack of Self-Sufficiency
«…recevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1; SJ 2025 I 373 consid. 1.3.1). 3.1.2 L'estimation…»
AC/2343/2023 (2025-04-30) · ge
Appellant v. Insurer Regarding Counsel Substitution
«…evable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, le recourant formule de n…»
AC/2487/2024 (2025-04-30) · ge
Appeal Regarding Conditional Legal Aid Contribution
«…/search?query=4A_462/2022) précité consid. 5.1.1; [4A\_621/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_621/2021) du 30 août 2022 consid. 3.1; [4A\_624/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_624/2021) du 8 a…»
C/26180/2020 (2025-03-18) · ge
Custody Modification and Asset Division in Divorce Appeal
«…de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). C/26180/2020…»
AC/2050/2024 (2025-03-12) · ge
Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Failure to Provide Documentation
«…l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 6.2 Contrairement à ce que semble penser le recourant, la vice-présidence du T…»
C/19591/2024 (2025-03-10) · ge
Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Lower Court Rationale and Introduction of New Claims Against Non-Party
«…appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral [4A\_621/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_621/2021) précité consid. 3.1; [4A\_290/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_290/2014) du 1er septemb…»
C/16428/2020 (2025-03-04) · ge
Inheritance Dispute: Legal Reserve Calculation After Co-Heir Repudiation
«…mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) En l'espèce, la partie "FAITS" de l'appel ne sera pas prise en compte, celle-ci constitua…»
C/19048/2022 (2025-03-04) · ge
Child Support Calculation in Foreign Currency and Applicable Law Appeal
«…?query=4A_417/2022) du 25 avril 2023 consid. 3.1; [4A\_621/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_621/2021) du 30 août 2022 consid. 3.1). **1.5.2** En l'occurrence, dans son acte d'appel, l'appelante ne formule aucune allégat…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_621/2021

Arrêt du 30 août 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Hohl, Présidente, Niquille et Rüedi.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________ AG,

représentée par

Me Christophe Germann, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par

Me Alain Bruno Lévy, avocat,

intimé.

Objet

violation de l' art. 311 al. 1 CPC , pouvoir d'examen du Tribunal fédéral;

recours contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11664/2017, ACJC/1421/2021).

Faits :

A. A.a. C.________ était l'actionnaire unique de trois sociétés, à savoir A.________ AG (à Genève), D.________ SA (au Luxembourg) et E.________ Inc (au Panama), qu'il utilisait pour ne pas apparaître aux yeux de tiers pour des raisons fiscales.

B.________, domicilié en Suisse, était l'ayant droit économique de F.________ (Liechtenstein).

A.b. Dans le but de financer l'acquisition d'un immeuble par C.________ et l'une de ses sociétés, F.________ s'est engagée, par convention du 21 novembre 1996 conclue avec C.________ et soumise au droit suisse, à nantir ses avoirs auprès de la banque G.________ Genève en garantie d'un prêt de 40'000'000 FLUX que H.________ Luxembourg accorderait à D.________ SA.

En garantie de ce nantissement de F.________, par déclaration de cession du même 21 novembre 1996, soumise au droit suisse, E.________ a cédé à F.________, à concurrence du montant de ce prêt, ses droits dérivant d'une hypothèque grevant un immeuble appartenant à A.________ AG à Luxembourg.

A.c. Le 28 novembre 1996, la banque G.________ Luxembourg a octroyé à D.________ SA un prêt de 40'000'000 FLUX.

Le 29 novembre 1996, F.________ a informé A.________ AG qu'elle était la cessionnaire, à concurrence du montant de 40'000'000 FLUX, de la créance de E.________ Inc contre elle (découlant d'un acte notarié du 25 juin 1989, avec son accessoire constitué par l'hypothèque).

Le prêt bancaire n'a pas été remboursé par D.________ SA et, à la suite de l'appel à garantie émis par la banque, le compte de F.________ a été débité du montant de 1'020'140 euros.

A.d. F.________ n'a pas pu obtenir, devant les autorités judiciaires luxembourgeoises, le remboursement de ce montant, ni de D.________ SA, ni des héritiers de C.________ (lequel était engagé en tant que caution personnelle et solidaire), pour diverses raisons d'ordre juridique.

B. Après une première demande de décembre 2013, qui n'a pas abouti notamment parce qu'elle était formulée en francs suisses au lieu d'euros, B.________, qui s'est substitué à F.________, a ouvert une nouvelle action par requête de conciliation du 23 mai 2017 et, après échec de celle-ci, a déposé sa demande le 24 octobre 2017 devant le Tribunal de première instance de Genève. Il a conclu à la condamnation de A.________ AG à lui payer le montant de 1'020'140 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2001, faisant valoir la créance de E.________ Inc contre A.________ AG, qui lui avait été cédée le 21 novembre 1996. Cette créance d'un montant supérieur devait couvrir le montant que F.________ avait dû payer en raison du non-remboursement du prêt à la banque par D.________ SA, soit le montant précité.

La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la créance est prescrite.

Par jugement incident du 2 août 2018, la demande a été jugée recevable. Puis, par jugement final du 25 mars 2021, le Tribunal a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de 1'020'140 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2007. En bref, le tribunal a considéré que la créance de E.________ Inc contre A.________ AG existait, que E.________ Inc en était la titulaire, que la créance était déterminable et que E.________ Inc avait bien cédé à F.________ sa créance contre A.________ AG (garantie par hypothèque), afin de garantir F.________ de son nantissement fourni à l'égard de la banque pour le prêt accordé par celle-ci à D.________ SA qui n'avait pas été remboursé. La créance de F.________ correspondait au montant débité de son compte par la banque, à la suite du défaut de remboursement du prêt par D.________ SA.

Statuant le 2 novembre 2021, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a déclaré irrecevable l'appel de la défenderesse, la motivation de celui-ci n'étant pas conforme à l' art. 311 al. 1 CPC et à la jurisprudence y relative.

C. Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 8 novembre 2021, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 6 décembre 2021. Elle conclut à sa réforme en ce sens que son appel soit déclaré recevable et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans son mémoire de 32 pages, elle invoque un établissement manifestement inexact des faits ( art. 97 LTF ), la violation de l' art. 311 CPC et la violation de la protection contre l'arbitraire, ainsi que la violation de son droit d'être entendue et un déni de justice.

Le demandeur intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre.

Considérant en droit :

1. Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), par la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable ( art. 76 al. 1 LTF ), contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève ( art. 75 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours en matière civile est en principe recevable.

2. La cour cantonale a considéré que l'appel de la défenderesse ne respecte pas les exigences de motivation de l' art. 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition et l'a donc déclaré irrecevable.

En ce qui concerne la partie " en fait " de l'appel, elle a constaté que l'appelante commence par renvoyer à l'exposé des faits du jugement et de l'arrêt rendu dans la première procédure, qui est pourtant close, et qu'elle indique vouloir compléter ce renvoi par un rappel des faits qui complétera et corrigera l'état de fait tel que résumé par le Tribunal de première instance dans la présente procédure. Elle constate ensuite que, sur une cinquantaine de pages, en mélangeant les faits et le droit, l'appelante présente divers éléments dans un ordre qui n'est pas chronologique et dont on ne parvient pas à apercevoir la logique, de sorte qu'il est impossible de comprendre quels éléments de l'état de fait retenus par le Tribunal de première instance sont contestés et pour quels motifs. La cour cantonale a jugé que cette manière de procéder n'est pas conforme à l' art. 311 al. 1 CPC .

Se penchant ensuite sur la partie " en droit " de l'appel, la cour cantonale constate que les sous-titres de l'appel permettent de comprendre quels sont les éléments remis en cause par l'appelante, mais elle constate que les critiques qu'elle formule sont présentées de manière confuse et prolixe et sont, partant, inintelligibles. Examinant plus en détail à titre d'exemples les lettres B, C et D de l'appel, la cour cantonale estime qu'il n'est pas possible de discerner, à la lecture des exposés confus qui figurent sous ces titres, pour quels motifs exactement l'appelante estimait que le jugement du Tribunal de première instance est erroné.

3. Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l' art. 311 al. 1 CPC , le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l' art. 311 al. 1 CPC , mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques.

3.1. En vertu de l' art. 311 al. 1 CPC , il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office ( art. 57 CPC ), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; en ce qui concerne la critique des faits, cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 2.2.4; 144 III 294 consid. 4.1.4).

Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l' art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3).

La même obligation de motivation incombe à l'intimé à l'appel, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse à l'appel.

En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs ( ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités).

3.2. Le Tribunal de première instance a considéré que pour que l'action du demandeur soit admise, il lui fallait vérifier quatre questions: (1) que la cession de créance de E.________ Inc à F.________ n'ait pas été limitée à trois ans; (2) qu'elle n'ait pas été limitée exclusivement au premier contrat de prêt, mais s'applique aussi au second prêt (de G.________ à D.________ SA); (3) que cette cession soit valable et (4) que la créance ne soit pas prescrite.

3.2.1. Il a examiné les deux premières questions sous lettre C de son jugement en procédant à une interprétation de la convention du 21 novembre 1996:

Premièrement, il a constaté que le premier contrat de prêt a entraîné le versement du montant prévu, mais que le deuxième n'a engendré aucun versement; ce dernier n'avait été conclu que parce que le premier prêt n'avait pas été remboursé à l'échéance et qu'en raison du passage à l'euro, il avait fallu convertir son montant en euros. Il en a conclu que le deuxième contrat de prêt n'a fait que proroger le premier contrat de prêt et donc que les garanties qui y étaient prévues s'appliquent également au second contrat.

Deuxièmement, il a écarté la thèse selon laquelle le contrat de cession aurait été limité à trois ans. Selon le texte de la déclaration de cession, la cession ne devenait caduque que le jour du remboursement intégral du prêt. Les garanties n'étaient pas limitées dans le temps. La cession demeurait donc valable jusqu'à ce que F.________ soit remboursé du montant débité de son compte à la suite de l'appel de la banque à son nantissement.

3.2.2. Puis, le Tribunal de première instance a examiné la troisième question, soit si la cession est valable, sous let. E, en traitant les arguments de la défenderesse: (1) il a admis la validité formelle de la déclaration de cession; (2) il a conclu que E.________ Inc était la véritable titulaire de la créance contre A.________ AG, que cette créance de E.________ Inc contre A.________ AG existait au moment de la cession et que c'est bien cette créance qui a fait l'objet de la cession du 21 novembre 1996, à F.________; (3) que le montant de cette créance était déterminable, de sorte que le demandeur pouvait la faire valoir contre la défenderesse.

Enfin, il a examiné la quatrième question, soit de savoir si la créance était prescrite, prétendument au 30 septembre 2007, sous lettre F de son jugement, et a considéré que le délai de prescription de cette créance de E.________ Inc contre A.________ AG est de 30 ans selon le droit luxembourgeois, de sorte qu'elle n'était pas prescrite. Il n'était pas nécessaire de déterminer précisément à partir de quand le délai de prescription a commencé à courir, au vu de la date du contrat à l'origine de la créance (soit 1989) et la première interruption par le commandement de payer du 7 février 2008.

3.3. Pour satisfaire à une motivation de son appel conforme à l' art. 311 al. 1 CPC et à la jurisprudence fédérale précitée, l'appelante et actuelle recourante devait reprendre ces quatre questions, en s'en prenant à l'argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d'elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits étaient remis en cause et quelle était leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l'arrêt attaqué étaient confirmés, s'il subsistait des violations du droit, autrement dit ses griefs de droit.

3.3.1. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, l'appelante commence, dans la partie " en fait " de son appel, par renvoyer à l'exposé des faits du jugement et de l'arrêt rendu dans la première procédure, qui est pourtant close, et par indiquer vouloir compléter ce renvoi par un rappel des faits qui complétera et corrigera l'état de fait tel que résumé par le Tribunal de première instance dans la présente procédure. Un tel procédé est manifestement irrecevable.

Puis, sur une cinquantaine de pages (44 pages exactement, n. 9-308), l'appelante présente sa propre version des faits, sans aucune référence à l'une ou l'autre des quatre questions traitées dans le jugement attaqué, avec indication des passages topiques de celui-ci, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quels sont les faits retenus par ce jugement, en rapport avec chacune de ces questions, qui seraient erronés, pour quels motifs et par quels moyens de preuve et quelle influence une correction de chacun de ces faits aurait eu sur l'application du droit. La table des matières du recours n'est d'aucune aide à cet égard.

C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il était impossible de comprendre quels éléments de l'état de fait retenu par le Tribunal de première instance étaient contestés et pour quels motifs.

Le grief de la recourante est infondé.

3.3.2. En ce qui concerne la partie " en droit " de l'appel, la cour cantonale relève tout d'abord que l'on peut certes comprendre à la lecture de la table des matières que l'appelante soutient que la durée de la cession est de trois ans (let. B), que E.________ Inc n'était pas titulaire de la créance (C), que cette créance a été remboursée (D), qu'une société tierce en aurait été la créancière durant la durée du premier prêt (E), que la créance est prescrite (F), qu'elle conteste la quotité de la créance (G) et le rôle de l'avocat I.________ (H) et qu'elle invoque que la décision de cession serait simulée (I).

Il y a lieu de relever d'emblée que presque tous ces points relèvent de l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal de première instance, et non de l'application du droit. L'appelante semble méconnaître qu'il ne saurait y avoir de violation du droit - et qu'elle ne peut donc soulever un grief de cette nature - lorsqu'elle se base sur sa propre appréciation des preuves et son propre état de fait, autrement dit en modifiant l'état de fait qui a été retenu dans le jugement attaqué et dont elle n'est pas parvenue, par ses critiques " en fait ", à démontrer le caractère erroné. Même son " aperçu des erreurs manifestes en droit " est incompréhensible.

Force est de constater, avec la cour cantonale, que les motifs de la critique de l'appelante - peut-on d'ailleurs parler de motivation - sont présentés de manière confuse et prolixe et qu'ils sont inintelligibles. La motivation de son recours en matière civile ne rend pas l'appel plus clair, la recourante y omettant totalement de démontrer en quoi la motivation du Tribunal de première instance serait erronée en droit.

3.3.3. Toujours en ce qui concerne la partie " en droit ", la cour cantonale cite les lettres B, C et D de l'appel comme exemples d'exposés confus et inintelligibles, prenant la peine de développer sur une page et demie combien tout ceci est confus.

Dans son recours en matière civile, la recourante reprend pour la première fois, sur presque six pages, ce qu'elle aurait dû faire déjà dans son appel, soit revenir sur la motivation des lettres A à I du jugement de première instance, qui examine les quatre questions à résoudre.

Quant à la motivation de ces six pages, sur les quatre questions litigieuses, la recourante se limite à des affirmations, sans indiquer où, dans son volumineux appel, elle les aurait traitées.

Au demeurant, sur ces quatre questions litigieuses, qui relèvent de l'appréciation des faits et non de la violation du droit, la recourante se limite à des pétitions de principe et à qualifier d'arbitraire les faits retenus, mais sans aucune démonstration digne de ce nom d'une mauvaise appréciation des faits ou d'une violation du droit par le Tribunal de première instance.

En tant qu'elle invoque la violation de la protection contre l'arbitraire, reprochant à la cour cantonale d'avoir traité de manière arbitraire les lettres B, C et D de la partie " en droit de son appel ", la recourante ne parvient pas plus à exposer de manière claire ce que toute personne raisonnable devrait comprendre.

Enfin, en tant qu'elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de déni de justice, elle méconnaît qu'il ne saurait être question de telles violations lorsque l'appel doit être déclaré irrecevable parce que ne satisfaisant pas aux exigences de motivation d'un tel recours.

3.4. En résumé, la cour cantonale n'a commis aucune violation de l' art. 311 al. 1 CPC en qualifiant l'appel de confus, prolixe et inintelligible.

Quant au recours en matière civile, il est essentiellement affecté des mêmes vices.

4. Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière civile est rejeté dans la faible mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : Botteron