Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_620/2023 KI-generiert

Tenant Fails to Overcome Eviction Due to Unpaid Costs Advance

Geschäftsnummer 4A_620/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Tenant Fails to Overcome Eviction Due to Unpaid Costs Advance The cantonal court dismissed the tenant's appeal against a commercial eviction order for failure to timely pay a CHF 500 advance on costs, which had been communicated via registered mail to the tenant's lawyer and subsequently, due to non-retrieval, sent directly to the tenant. The Federal Supreme Court declared the tenant's appeal inadmissible, first as a civil appeal because the disputed value of CHF 13,264 did not meet the mandatory CHF 15,000 threshold and the tenant failed to substantiate any matter of principle, and second as a subsidiary constitutional appeal because the tenant's claim of a violation of the right to be heard lacked the required specific and substantiated argumentation against the cantonal court’s decision based on the failure to pay the costs advance.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Tenant Fails to Overcome Eviction Due to Unpaid Costs Advance: The Federal Supreme Court declared the tenant's appeal inadmissible, first as a civil appeal because the disputed value of CHF 13,264 did not meet the mandatory CHF 15,000 threshold and the tenant failed to substantiate any matter of principle, and second as a subsidiary constitutional appeal because the tenant's claim of a violation of the right to be heard lacked the required specific and substantiated argumentation against the cantonal court’s decision based on the failure to pay the costs advance.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters nicht geleisteter Kostenvorschuss Anspruch auf rechtliches Gehör Mitmieter Zivil- und Handelssachen Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings are imposed on the losing appellant according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_620/2023

Arrêt du 1er février 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, Présidente.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________ Sàrl,

intimée.

Objet

expulsion du locataire,

recours contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 23 218).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement motivé du 17 octobre 2023, la Juge suppléante du district de Monthey, statuant sur la requête en expulsion introduite par la bailleresse B.________ Sàrl, a ordonné au locataire A.________ d'évacuer pour le 27 octobre 2023 à midi, la halle commerciale de 215 m

et trois places de parc pour camion qu'il occupe à U.________, et a autorisé la bailleresse à requérir l'intervention de la force publique aux frais du locataire en cas d'inexécution.

2. Le 30 octobre 2023, A.________ a appelé de cette décision en concluant à son annulation.

Statuant par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé, faute d'avoir payé à temps l'avance de frais demandée.

3. Le 27 décembre 2023, le locataire (ci-après: le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 janvier 2024 vu que le recours apparaissait dénué de toute chance de succès.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 137 III 417

consid. 1 et les références citées).

4.1.

4.1.1.

En matière de droit du bail, le recours en matière civile est recevable, dans les affaires pécuniaires, uniquement si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (

art. 74 al. 1 let. a LTF

) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (

art. 74 al. 2 let. a LTF

). La valeur litigieuse se détermine selon les dernières conclusions prises par les parties devant la dernière instance cantonale (

art. 51 al. 1 let. a LTF

). N'est donc pas déterminant l'intérêt concret que défend le recourant, soit le montant qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral.

4.1.2.

Dans le cas présent, la valeur litigieuse déterminée par la cour cantonale s'élève à 13'264 fr. Le recourant ne conteste pas ce montant et admet que la valeur litigieuse ne satisfait pas la condition de l'

art. 74 al. 1 let. a LTF

.

4.2.

4.2.1.

Lorsque la valeur litigieuse est insuffisante, le recours est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (

art. 74 al. 2 let. a LTF

). Lorsque le recours n'est recevable qu'à cette condition, le recourant doit exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2, deuxième phrase, LTF;

ATF 134 III 267

consid. 1.2;

133 III 439

consid. 2.2.2.1).

4.2.2.

En l'occurrence, le recourant invoque que sa contestation soulève une question juridique de principe, mais ne le motive pas. En particulier, il n'indique pas en quoi sa question juridique donnerait lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appellerait de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (

ATF 139 III 209

consid. 1.2;

137 III 580

consid. 1.1;

ATF 135 III 397

consid. 1.2). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.3.

Il s'ensuit que le recours en matière civile est manifestement irrecevable.

4.4.

4.4.1.

Il reste à examiner si le recours est recevable au titre de recours constitutionnel subsidiaire (

art. 113 ss LTF

).

4.4.2.

Le recourant n'a pas formé, même à titre subsidiaire, un recours constitutionnel. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (

ATF 138 I 368

consid. 1.1;

134 III 379

consid. 1.2).

4.4.3.

Un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (

art. 116 LTF

). L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (

art. 106 al. 2 LTF

en relation avec l'

art. 117 LTF

;

ATF 143 II 283

consid. 1.2.2;

139 I 229

consid. 2.2;

134 II 244

consid. 2.2).

4.4.4.

En l'occurrence, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (

art. 29 al. 2 Cst.

) mais sans indiquer ni quelle autorité précédente, ni de quelle manière ce droit aurait été violé. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable son appel, faute d'avoir payé à temps l'avance de frais de 500 fr. qui lui a été demandée d'abord par courrier recommandé retiré par son avocat, puis adressée une deuxième fois par courrier recommandé à lui-même, et enfin, faute d'avoir été retiré, en courrier A qui lui est parvenu avant l'écoulement du délai de paiement.

4.5.

Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (

art. 66 al. 1 LTF

). Il ne versera pas de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 1er février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Botteron