Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_62/2015 KI-generiert

Lease Termination Appeal Inadmissibility Upheld

Geschäftsnummer 4A_62/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a tenant and a landlord regarding the validity of a notice of termination for a rental lease. The tenant filed an appeal against a prior court decision that declared her challenges to the termination imperative as late. The appellate court deemed the appeal inadmissible due to insufficient justification of legal violations in the previous ruling. The tenant subsequently filed for further review, but her submission failed to meet the required legal standards for consideration, prompting the court to decide not to hear the case. Judicial costs were assigned to the tenant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lease Termination Appeal Inadmissibility Upheld: The tenant filed an appeal against a prior court decision that declared her challenges to the termination imperative as late. The appellate court deemed the appeal inadmissible due to insufficient justification of legal violations in the previous ruling. The tenant subsequently filed for further review, but her submission failed to meet the required legal standards for consideration, prompting the court to decide not to hear the case. Judicial costs were assigned to the tenant.

Schlagwörter

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Kündigung des Mietverhältnisses Mitmieter Streitgegenstand Ausweisung aus einer Wohnung anfechtbarer Zwischenentscheid Vorkaufsrecht des Mieters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule regarding simplified procedure due to non-compliance with requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_62/2015

Arrêt du 20 février 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 12 décembre 2014 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 4 décembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal des baux et loyers du même canton dans la cause divisant la prénommée, en ses qualités de locataire et demanderesse, d'avec B.________, en tant que bailleresse et défenderesse, dans une procédure en annulation d'un congé ordinaire signifié à la susdite locataire;

vu le recours interjeté le 29 janvier 2015 par A.________ contre cet arrêt;

vu le dossier de la cause;

considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF );

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité;

qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement précité du 10 novembre 2014, puisqu'elle se contente d'affirmer qu'elle pensait que l'autorité de recours la convoquerait au cas où elle désirerait des éclaircissements sur son opposition au jugement de première instance, mais sans indiquer pourquoi cette autorité aurait été obligée de la convoquer;

qu'elle ne s'en prend, pour le surplus, qu'à la décision du Tribunal des baux et loyers en tant qu'elle a jugé tardive la contestation élevée par elle à l'encontre du congé litigieux;

qu'il s'agit là, toutefois, d'une question que les juges cantonaux n'ont pas abordée, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur l'appel qui leur était soumis;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, conformément à l' art. 66 al. 1 LTF ,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo