Appeal Rejected for Insufficient Motivation Regarding Mootness and Cost Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal brought by several individuals against a decision made by the president of a civil chamber at the cantonal court, which involved dismissing a prior case as no longer relevant and assigning the procedural costs to the appellants. They sought a review of this decision, claiming issues such as delays in the procedure and financial circumstances. However, their appeal was not adequately substantiated according to the requirements set forth by federal law, leading to the conclusion that the appeal could not be entertained by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Appeal Rejected for Insufficient Motivation Regarding Mootness and Cost Allocation: They sought a review of this decision, claiming issues such as delays in the procedure and financial circumstances. However, their appeal was not adequately substantiated according to the requirements set forth by federal law, leading to the conclusion that the appeal could not be entertained by the Federal Tribunal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe appeal is rejected based on simplified procedure because the requirements for motivation were not met.
Cited in the reasoning as the provision setting out the requirement for grounds in the appeal brief, the violation of which leads to non-entry into the merits based on Art. 108 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_613/2014
Arrêt du 19 novembre 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
3. C.________,
contre
1. D.________
SA, en liquidation ,
2. E.________,
tous deux représentés par Me Pierre-André Veuthey,
intimés,
Objet
cause devenue sans objet,
recours en matière civile contre le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
La présidente,
Vu la décision prise le 23 juin 2008 par le juge du district de Monthey dans la cause précitée;
Vu le pourvoi en nullité formé le 4 juillet 2008 par A.________, B.________, agissant pour F.________ SA, et C.________ contre ladite décision;
Vu le jugement du 24 septembre 2014 dans le dispositif duquel le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rayé la cause pendante du rôle, mis les frais de procédure des deux instances cantonales à la charge solidaire de B.________, A.________ et C.________, et condamné solidairement ces trois personnes à verser des dépens aux parties intimées au pourvoi en nullité;
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire, que A.________ et B.________ ont interjeté à titre personnel contre ce jugement;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours indiquera, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, ses auteurs ne démontrent nullement en quoi le magistrat cantonal aurait violé le droit fédéral en constatant que la cause était devenue sans objet et en statuant sur les frais et dépens des deux instances cantonales ainsi qu'il l'a fait,
qu'à cet égard, leurs seules allégations touchant la durée de la procédure, l'absence d'expertise financière neutre et la situation financière très précaire de chacun d'entre eux ne constituent pas une motivation digne de ce nom,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants,
que les intimés n'ont pas droit à des dépens pour la procédure fédérale, puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo