Refusal of Legal Aid for Claim Lacking Chance of Success
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who alleged that various people were attempting to harm him, claiming they could influence him remotely, even through hypnosis, which has led to his difficulties with concentration, communication, and personal relationships. He sought legal assistance in pursuing a civil lawsuit for damages amounting to 20 million francs but was denied this assistance by the Geneva court authorities, who determined that his case appeared to lack any chance of success. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the rejection but failed to substantiate his claims regarding the likelihood of success for his case adequately.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 3 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Refusal of Legal Aid for Claim Lacking Chance of Success: He sought legal assistance in pursuing a civil lawsuit for damages amounting to 20 million francs but was denied this assistance by the Geneva court authorities, who determined that his case appeared to lack any chance of success. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the rejection but failed to substantiate his claims regarding the likelihood of success for his case adequately.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient statement of reasons.
Used to rule on the waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_611/2010
Arrêt du 1er février 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Objet
refus de l'assistance juridique
recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant:
Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire;
Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer à distance, notamment par l'hypnose à distance;
Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication;
Qu'il a prétendument été contraint, à distance, d'entretenir des relations homosexuelles;
Que ses plaintes pénales ont été classées;
Qu'il n'a consulté aucun médecin;
Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procès civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts au montant de 20'000'000 de francs;
Qu'il a présenté, à cette fin, une demande d'assistance juridique;
Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succès;
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010;
Qu'il développe longuement les allégations destinées à fonder l'action en dommages-intérêts;
Que selon l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite;
Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, à cette disposition constitutionnelle et à la jurisprudence y relative;
Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette même disposition;
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l' art. 106 al. 2 LTF ;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l' art. 66 al. 1 LTF , de renoncer à prélever l'émolument judiciaire;
Que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Thélin