Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_61/2018 KI-generiert

Parity Commission Fine Upheld for Collective Labor Agreement Violations and Non-Cooperation

Geschäftsnummer 4A_61/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involves a company that faced sanctions under a collective labor agreement due to its failure to cooperate with an investigation conducted by a local professional commission. Following inspections of construction sites, the commission issued requests for information that the company did not respond to, leading to the imposition of a significant fine for violations concerning employee remuneration and working conditions. The company's subsequent appeal to a cantonal arbitration tribunal partially reduced the fine but did not overturn the ruling. The company then sought to contest this arbitration decision at the federal level, arguing against the penalties imposed for its lack of compliance.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 77 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 1 LTF, Art. 52 al. 1 CCT, Art. 47 ch. 3 CCT, Art. 52 al. 2 CCT, Art. 66 al. 1 LTF; Parity Commission Fine Upheld for Collective Labor Agreement Violations and Non-Cooperation: Following inspections of construction sites, the commission issued requests for information that the company did not respond to, leading to the imposition of a significant fine for violations concerning employee remuneration and working conditions. The company's subsequent appeal to a cantonal arbitration tribunal partially reduced the fine but did not overturn the ruling. The company then sought to contest this arbitration decision at the federal level, arguing against the penalties imposed for its lack of compliance.

Schlagwörter

KI-generiert
Gesamtarbeitsverträge wiederholte Säumnis Betriebsvereinbarung Beschäftigungsbedingungen Höchststrafe Verletzung der Mitwirkungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 77 al. 1 let. b LTF
Cited to establish that the decision was subject to appeal in civil matters concerning internal arbitration.
Art. 74 al. 1 LTF
Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi disponible est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l' art. 74 al. 1 LTF .
Art. 52 al. 1 CCT
prévu par l'art. 52 al. 1 CCT.
Art. 47 ch. 3 CCT
Cette argumentation n'est pas concluante car l'art. 47 ch. 3 CCT prévoit textuellement l'obligation de remettre tous documents et de fournir tous renseignements utiles à un contrôle opéré par la Commission.
Art. 52 al. 2 CCT
Compte tenu qu'elle a omis de donner suite à quatre demandes successives, son comportement peut être jugé grave, aux termes de l'art. 52 al. 2 CCT, sans violation manifeste du droit ni de l'équité aux termes de l' art.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited implicitly through the imposition of judicial costs for the unsuccessful appeal (Art. 66 al. 1 LTF is the general basis for cost allocation).
Art. 393 let. e CPC
Cited as the basis under which the appellant could argue that the arbitral award was arbitrary in its result.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of judicial costs for the unsuccessful appeal (Art. 66 al. 1 LTF is the general basis for cost allocation).

Art. 77 al. 1 let. b LTF

Cited to establish that the decision was subject to appeal in civil matters concerning internal arbitration.

Art. 393 let. e CPC

Cited as the basis under which the appellant could argue that the arbitral award was arbitrary in its result.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_61/2018

Arrêt du 30 avril 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl, représentée par Me Jessica Renevey,

recourante,

contre

Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,

intimée.

Objet

convention collective de travail; peine conventionnelle

recours contre la sentence rendue le 28 novembre 2017par le tribunal arbitral cantonal vaudois institué par la convention collective de travail du second oeuvre romand (06540/2017.001).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 11 janvier 2016 et le 6 juin de la même année, des contrôles ont été opérés sur des chantiers de construction à Villars-Sainte-Croix et à Montagny-près-Yverdon. A l'intention de la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois qui est instituée par la convention collective de travail du second oeuvre romand (ci-après: la convention collective ou CCT), les inspecteurs ont établi deux rapports concernant quatre travailleurs d'une entreprise de peinture exploitée par la société X.________ Sàrl.

Afin d'obtenir divers renseignements et documents concernant ces travailleurs, la Commission a successivement adressé quatre plis recommandés à l'entreprise, que celle-ci a tous reçus, cependant sans leur donner aucune suite.

Le 9 décembre 2016, la Commission a décidé d'infliger à X.________ Sàrl une amende conventionnelle au montant de 18'000 fr. pour violation grave des obligations imposées par la convention collective. D'une part, l'entreprise n'avait pas collaboré à l'instruction de l'affaire; d'autre part, les conditions conventionnelles de rémunération et d'emploi des travailleurs n'étaient pas respectées.

Le tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre, lui aussi institué par la convention collective, a statué le 28 novembre 2017 sur le recours de X.________ Sàrl. Accueillant partiellement ce recours, le tribunal a réduit l'amende conventionnelle au montant de 12'000 francs.

2. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ Sàrl requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale et de renvoyer la cause au tribunal arbitral pour nouveau prononcé. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.

La Commission professionnelle paritaire et le tribunal arbitral n'ont pas été invités à répondre.

3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.

4. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l' art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi disponible est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l' art. 74 al. 1 LTF . Il apparaîtra en effet qu'en l'espèce, la critique élevée contre la sentence attaquée est de toute manière privée de fondement.

S'il y a lieu et selon l' art. 393 let . e CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations de fait manifestement contraires aux preuves administrées, ou parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité.

5. La recourante ne conteste pas qu'elle fût assujettie aux dispositions de la convention collective et elle n'a pas non plus mis en doute la compétence du tribunal arbitral; elle a au contraire elle-même saisi ce tribunal.

A teneur de l'art. 47 ch. 2 et 3 CCT, la Commission professionnelle paritaire est chargée d'opérer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l'application de la convention collective (ch. 2). Ses délégués sont autorisés à entrer dans les entreprises assujetties. L'employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l'accès à l'entreprise; il a en outre l'obligation de présenter tous documents et informations utiles (ch. 3).

Selon l'art. 52 al. 1 et 2 CCT, toute violation de la convention collective est punissable d'une amende au montant maximum de 10'000 fr. (al. 1); le maximum est fixé à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave (al. 2).

6. La recourante conteste qu'elle soit punissable pour n'avoir pas collaboré à l'instruction de l'affaire. Selon son exposé, le tribunal arbitral a arbitrairement omis de constater que tous les envois de la Commission portaient l'intitulé « exercice du droit d'être entendu »; il était loisible à la destinataire des envois de renoncer à l'exercice de ce droit et de s'abstenir de répondre, de sorte qu'elle n'encourt aucune sanction de ce chef; les manquements commis relativement aux conditions d'emploi de quatre travailleurs sont incontestés mais ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier une amende supérieure au maximum de 10'000 fr. prévu par l'art. 52 al. 1 CCT. En conséquence, le Tribunal fédéral est requis d'annuler la sentence et de renvoyer la cause au tribunal arbitral avec instruction de fixer une amende conventionnelle inférieure à ce montant.

Cette argumentation n'est pas concluante car l'art. 47 ch. 3 CCT prévoit textuellement l'obligation de remettre tous documents et de fournir tous renseignements utiles à un contrôle opéré par la Commission. Il s'ensuit qu'indépendamment de l'intitulé des envois de cet organe, la recourante devait fournir les renseignements et documents requis. Elle est indiscutablement punissable pour violation de cette obligation. Compte tenu qu'elle a omis de donner suite à quatre demandes successives, son comportement peut être jugé grave, aux termes de l'art. 52 al. 2 CCT, sans violation manifeste du droit ni de l'équité aux termes de l' art. 393 let . e CPC.

7. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. La Commission intimée n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre.

Lausanne, le 30 avril 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin