Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Wage Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a labor dispute arose between an employee and an employer regarding unpaid wages amounting to approximately 58,700 CHF after the employee worked in various capacities, including as a worker on construction sites and as a building caretaker. The employee initially won a judgment in the labor court, which required the employer to pay the owed wages. The employer later appealed this decision, claiming the appeal was improperly dismissed due to insufficient motivation. However, the higher court found the appeal lacked the necessary detailed argumentation and upheld the original ruling, leading to a rejection of the employer's challenge.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 al. 1 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Wage Dispute: The employee initially won a judgment in the labor court, which required the employer to pay the owed wages. The employer later appealed this decision, claiming the appeal was improperly dismissed due to insufficient motivation. However, the higher court found the appeal lacked the necessary detailed argumentation and upheld the original ruling, leading to a rejection of the employer's challenge.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertImposed court fees (émolument judiciaire) on the unsuccessful party.
The Federal Tribunal found that the lower court correctly applied this article to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (19)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_61/2016
Arrêt du 10 mai 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain De Mitri,
défendeur et recourant,
contre
Z.________, représenté par Me Caroline Renold, a
demandeur et intimé.
Objet
procédure civile; motivation de l'appel
recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 mai 2015, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________, défendeur, à payer divers montants à Z.________, demandeur, au total d'environ 58'700 fr. en capital. Ces prestations étaient dues essentiellement à titre d'arriérés de salaires après que le demandeur avait travaillé au service du défendeur en qualité d'ouvrier sur divers chantiers de construction, d'une part, et de concierge d'un bâtiment de Genève, d'autre part.
Le défendeur a appelé du jugement pour contester toute obligation. La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 22 décembre 2015; elle a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il était insuffisamment motivé.
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
3. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
4. Selon la jurisprudence relative à l' art. 311 al. 1 CPC , il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère ( ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375).
5. Le Tribunal des prud'hommes a recueilli plusieurs témoignages. Il a jugé que ces dépositions corroborent les allégations du demandeur portant sur les activités qu'il a pratiquées au service du défendeur, d'une part, et les dates depuis lesquelles et jusqu'auxquelles il les a pratiquées, d'autre part. Les témoignages sont discutés de manière détaillée dans le jugement. Pour établir précisément le nombre des heures de travail fournies par le demandeur et les montants reçus par lui à titre de salaire, le tribunal s'est référé à des documents qu'il a minutieusement décrits et dont il a aussi discuté la force probante.
Le défendeur prétendait compenser une éventuelle dette de salaire avec une créance portant sur le loyer d'un studio dont le demandeur avait l'usage. Le tribunal a rejeté cette exception au motif qu'elle était soulevée tardivement dans le procès, d'une part, et que le loyer réclamé n'avait pas été communiqué au défendeur sur formule officielle et conformément aux règles du bail à loyer, d'autre part.
Dans son mémoire d'appel, le défendeur réaffirme sa propre version des faits, selon laquelle le demandeur n'a en substance assumé que l'activité de concierge, en apportant accessoirement des « coups de main » sur divers chantiers. Il tient pour « constant » que le demandeur veut être « payé à double [dans] une seule et unique relation de travail ». Il met superficiellement en doute la pertinence ou la force probante des témoignages. Prétendant avoir confondu divers documents, il conteste les fiches d'heures produites par le demandeur alors qu'il les avait explicitement reconnues devant le tribunal. Il persiste à réclamer l'imputation du loyer d'un studio sur les arriérés de salaire, sans même mentionner les motifs qui ont conduit le tribunal à refuser cette imputation. Au regard de la jurisprudence précitée, la Cour de justice retient conformément à l' art. 311 al. 1 CPC que l'appel du défendeur n'est pas suffisamment motivé et qu'il est par conséquent irrecevable.
6. Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin