Tenant Eviction Appeal Regarding Non-Receipt of Rent Default Notice and Admissibility of Federal Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Swiss Federal Tribunal addressed an appeal concerning an eviction order issued by the Justice of the Peace for the district of Nyon. The order required two individuals, A.________ and C.________, to vacate premises they occupied in Nyon by a certain date at the request of the landlord due to unpaid rent. A.________ challenged the order, claiming they never received the landlord's demand to settle the outstanding rent. The Cantonal Court of Appeal in Vaud upheld the eviction decision and found that A.________'s argument was unsubstantiated. A.________ then appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible as it failed to demonstrate grounds of a legal rights violation, largely relying on factual disagreements with the Cantonal Court's findings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Appeal Regarding Non-Receipt of Rent Default Notice and Admissibility of Federal Appeal: The order required two individuals, A.________ and C.________, to vacate premises they occupied in Nyon by a certain date at the request of the landlord due to unpaid rent. A.________ challenged the order, claiming they never received the landlord's demand to settle the outstanding rent. The Cantonal Court of Appeal in Vaud upheld the eviction decision and found that A.________'s argument was unsubstantiated. A.________ then appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible as it failed to demonstrate grounds of a legal rights violation, largely relying on factual disagreements with the Cantonal Court's findings.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_607/2020
Arrêt du 24 novembre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL20.002555-201025 426).
Considérant :
Que par ordonnance du 2 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à A.________ et à C.________ de quitter et rendre libres pour le 31 juillet 2020 à midi les locaux occupés dans un immeuble sis à Nyon, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse;
Que A.________ a contesté cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Que la cour cantonale a statué le 25 septembre 2020;
Qu'elle a rejeté l'appel interjeté et renvoyé la cause à la juge de première instance pour qu'elle fixe aux occupants un nouveau délai pour libérer les locaux;
Qu'elle a écarté la thèse de A.________ selon laquelle il n'aurait jamais reçu la mise en demeure de la bailleresse de s'acquitter des loyers en souffrance;
Que A.________ (ci-après: le recourant) saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt cantonal;
Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que l'intéressé se contente en effet d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement;
Qu'il persiste à soutenir n'avoir jamais reçu la mise en demeure de payer les loyers en souffrance,
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
Que la bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo