Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_600/2018 KI-generiert

Debtor Challenge to Foreign Estate Claim: Recognition of Probate and Set-Off Defense

Geschäftsnummer 4A_600/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil action for the repayment of a loan, which was initiated by the executor of a deceased individual's estate. The deceased had lent a considerable sum to the borrower, who later attempted to contest the repayment based on claims of compensation for services rendered. After the executor sought legal recognition of the foreign testament and the associated debts in Switzerland, a lower court ruled in favor of the executor, ordering the borrower to repay the outstanding amount with interest. The borrower appealed the decision, contesting various aspects of the proceedings, including the validity of the loan agreement and the fulfillment of repayment obligations, leading to further review by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 8 CC, Art. 598 CC, Art. 22 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Debtor Challenge to Foreign Estate Claim: Recognition of Probate and Set-Off Defense: The deceased had lent a considerable sum to the borrower, who later attempted to contest the repayment based on claims of compensation for services rendered. After the executor sought legal recognition of the foreign testament and the associated debts in Switzerland, a lower court ruled in favor of the executor, ordering the borrower to repay the outstanding amount with interest. The borrower appealed the decision, contesting various aspects of the proceedings, including the validity of the loan agreement and the fulfillment of repayment obligations, leading to further review by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Schuldentilgung Widerklage Verrechnung Fremdes Recht Erbrecht Haftung für Erbschaftsschulden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to order the appellant to pay the respondent's costs (dépens).

Art. 96 al. 1 let. a LDIP

This is the main provision cited in the reasoning regarding the recognition of the New Zealand court document, although it is primarily discussed in the context of the appellant's complaints regarding recognition, which the Tribunal ultimately upheld implicitly through point 1 of the dispositive (rejection of the appeal).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_600/2018

Arrêt du 1er avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.

Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me James Bouzaglo,

recourant,

contre

Z.________, en qualité d'exécuteur testamentaire de la masse successorale de feu P.A.________, représenté par Me François Canonica,

intimé.

Objet

action en remboursement d'un prêt, reconnaissance préalable d'un document d'homologation d'un testament étranger ( art. 96 al. 1 et 31 LDIP ), faculté pour l'exécuteur testamentaire de conduire le procès;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 septembre 2018 (C/23537/2015, ACJC/1222/2018).

Faits :

A. A.a. P.A.________ (ci-après: le créancier ou le prêteur), ressortissant néo-zélandais a séjourné avec son épouse pendant 7 ans, de 2002 à 2009, à l'Auberge U.________ tenue par X.________ (ci-après: le débiteur, l'emprunteur ou le défendeur), citoyen suisse domicilié à U.________ (canton de Genève).

A.b. Le 31 janvier 2003, P.A.________ et son frère B.________, représentés par un avocat, ont accordé un prêt d'un montant de 260'000 fr. à X.________. Aux termes de l'art. 4 de ce contrat, le remboursement était prévu en 26 mensualités de 10'000 fr. chacune d'avril 2003 à juin 2005; selon les art. 11 let. a et 12, le prêt porterait intérêts à 8% l'an en cas de retard dans le paiement des mensualités.

Un addendum du 28 mai 2004, en vertu duquel le loyer des époux A.________a relatif aux années 2005 et 2006, par 160'000 fr., aurait été réglé par compensation avec le prêt, et faisant état d'un solde de 30'000 fr. à charge du débiteur, n'a pas été pris en considération par la cour cantonale dès lors qu'il n'était signé par aucune des parties.

Le 30 avril 2013, un autre accord a été conclu et signé par P.A.________, représenté par son avocat, et X.________, aux termes duquel celui-ci a reconnu être débiteur en faveur du créancier d'une avance de prêt de 300'000 fr. (" le prêt "), incluant les intérêts dus jusqu'au 1er mars 2013 (art. 1). L'emprunteur acceptait de rembourser le prêt dès qu'il en serait capable et de payer des intérêts à partir du 1er mars 2013 au taux fixe de 2,5% par an. Ce nouveau contrat était considéré comme l'unique accord entre les parties en relation avec le prêt; il prévoyait l'application du droit suisse et une élection de for en faveur des juridictions genevoises en cas de litige.

A.c. P.A.________ est retourné en Nouvelle-Zélande en 2009.

Selon l'interrogatoire de Z.________, exécuteur testamentaire, P.A.________ avait essayé, par son avocat, de récupérer le solde de sa créance du 31 janvier 2003, et ce jusqu'en 2013, date à laquelle un accord avait été trouvé, soit le second document contractuel signé.

Lors de son interrogatoire, le débiteur a notamment admis avoir signé l'accord du 30 avril 2013, mais invoqué que le prêt avait été compensé par tous les services qu'il avait rendus à son créancier, notamment par l'introduction de ce dernier dans un fonds d'investissement à Berlin.

Par testament du 24 novembre 2011, P.A.________ a institué son épouse, L.A.________, sa fille A.A.________, et son comptable agréé, Z.________, comme exécuteurs testamentaires, ces derniers pouvant agir, seuls ou conjointement, dans toutes les affaires dans lesquelles il conservait un intérêt à son décès (art. 4 et 7 vii du testament homologué).

Il est décédé le 18 avril 2015 à Te Kowhai en Nouvelle-Zélande.

A.d. Par document d'homologation du 11 juin 2015, The High Court of New Zealand Wellington Registry a homologué le testament, qui a été prouvé devant lui, et nommé les trois exécuteurs désignés dans le testament comme administrateurs de la succession du défunt; est annexé à ce document le testament du défunt du 24 novembre 2011 ( art. 105 al. 2 LTF ).

Le 12 août 2015, Z.________ a mis le débiteur en demeure de s'acquitter du montant de 300'000 fr. et des intérêts conventionnels dus depuis le 1er mars 2013. Celui-ci s'est opposé à cette demande.

B. Par requête de conciliation du 11 novembre 2015, puis ensuite de l'échec de la conciliation, par demande du 17 mars 2016 adressée au Tribunal de première instance de Genève, Z.________ en qualité d'exécuteur testamentaire de la masse successorale de feu P.A.________ (ci-après: l'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le demandeur) a ouvert action en paiement contre X.________. Il a conclu au paiement en ses mains du montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2015 et de 19'273 fr. 97 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2015.

En audience d'instruction du 7 mars 2017, en tant que de besoin, il a conclu préalablement à ce que les documents successoraux soient reconnus en Suisse. Il a produit le document d'homologation du testament et une procuration des deux autres exécuteurs testamentaires l'autorisant à agir (" authority to act ").

Après cette audience d'instruction, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux le 27 juin 2017 et une audience de plaidoiries finales le 26 septembre 2017.

Par jugement du 8 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la reconnaissance en Suisse de la décision d'homologation du testament de feu P.A.________ rendue par le High Court of New Zealand Wellington Registry et il a condamné le défendeur à verser à l'exécuteur testamentaire de la masse successorale les montants de 300'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2015 et de 19'274 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015.

Statuant le 11 septembre 2018 sur l'appel du débiteur défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué.

C. Contre cet arrêt, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que la demande en paiement est rejetée. Il se plaint de constatations manifestement inexactes découlant d'une appréciation arbitraire des preuves et de violation de l' art. 8 CC en ce qui concerne le prêt, de violation des art. 29 al. 1 let. a et 91 al. 1 LDIP en ce qui concerne la reconnaissance de l'homologation du testament et de violation des art. 518 et 602 CC , ainsi que des art. 312 et 318 CO .

L'intimé, demandeur au procès, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Un des exécuteurs testamentaires nommés administrateurs de la succession du défunt par document d'homologation du testament délivré par le High Court of New Zealand Wellington Registry tente d'obtenir devant un tribunal suisse le paiement d'une créance du défunt en remboursement d'un prêt contre un débiteur domicilié en Suisse.

Il s'agit là d'une action en remboursement d'un prêt qui appartenait au défunt (i.e. que le défunt aurait pu introduire lui-même), qui a donc une nature obligationnelle et qui a passé aux héritiers en tant que successeurs universels, et non d'une action en pétition d'hérédité, qui est une action (réelle) en revendication d'un héritier qui invoque sa qualité d'héritier contre une personne non héritière qui possède indûment des biens successoraux ( art. 598 CC ; ATF 119 II 77 consid. 3c; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1116).

La cause entre donc dans la compétence de la Ie Cour de droit civil ( art. 22 LTF et 36 al. 1 RTF), la reconnaissance de l'homologation d'un testament étranger à titre préjudiciel n'ayant pas d'influence à cet égard.

1.2. L'exécuteur testamentaire nommé administrateur a la qualité d'intimé au recours puisqu'il a participé à la procédure devant la cour cantonale; au stade de la recevabilité du recours, il n'y a pas lieu d'anticiper sur la qualité pour agir au fond, qui est une condition de droit matériel ( ATF 139 III 504 consid. 1.2).

Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) par le défendeur débiteur qui a succombé dans ses conclusions libératoires ( art. 76 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève ( art. 75 LTF ) sur une action en remboursement d'un prêt (art. 72 al. 1 TF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours en matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions.

2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris des droits constitutionnels. Il permet également de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse ( art. 96 let. a LTF ) ou, dans les affaires non pécuniaires, que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée ( art. 96 let. b LTF ). En revanche, dans les contestations de nature pécuniaire, il n'est pas possible de se plaindre d'une mauvaise application du droit étranger ( art. 96 let. b LTF a contrario); dans ce cas, la décision cantonale ne peut être attaquée que pour violation de l' art. 9 Cst. , soit pour application arbitraire du droit étranger ( art. 95 let. a LTF ; ATF 133 III 446 consid. 3.1). La décision entreprise ne sera annulée que si elle est manifestement insoutenable, viole une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (entre autres ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

3. Le recourant s'en prend tout d'abord à la reconnaissance en Suisse de l'acte d'homologation du testament délivré par le High Court Of New Zealand Wellington Registry.

3.1. Selon l' art. 96 al. 1 let. a LDIP , les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États.

3.1.1. L' art. 96 LDIP définit de manière très large les actes étrangers susceptibles d'être reconnus en Suisse (Andreas Bucher, Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 1 ad art. 96 LDIP ).

Sont des décisions contentieuses, les actions successorales, comme l'action en partage, l'action en annulation du testament, l'action en réduction ou en réunion et l'action tendant à la fourniture de renseignements (Hans Rainer Künzle, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd. 2018, n. 5 ad art. 96 LDIP ).

Sont des décisions de la juridiction gracieuse la prise d'inventaire, l'administration provisoire de la succession, l'ouverture du testament et le prononcé de la liquidation officielle (Künzle, op. cit., n. 6 ad art. 96 LDIP ).

Sont des documents les pièces par lesquelles les héritiers et les différents administrateurs, exécuteurs testamentaires et représentants de la succession se légitiment (Künzle, op. cit., n. 7 ad art. 96 LDIP ).

Les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger sont les droits acquis par les héritiers ou légataires avant toute décision ou mesure formelle (Künzle, op. cit., n. 17 ad art. 96 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 96 LDIP ).

La qualification d'un acte étranger s'opère au regard de la

lex

fori , à savoir du droit suisse ( ATF 143 III 51 consid. 2.3; arrêt 5P.388/1991 du 5 mars 1992 consid. 3b).

3.1.2. Les art. 25 à 29 LDIP règlent les conditions et la procédure de reconnaissance des décisions de la juridiction contentieuse (" les décisions "; Künzle, op. cit., n. 5 ad art. 96 LDIP ) et, en vertu de l' art. 31 LDIP , s'appliquent par analogie aux décisions et actes de la juridiction gracieuse (" les mesures et les documents " de l' art. 96 al. 1 let. a LDIP ; Künzle, op. cit., n. 7 ss ad art. 31 LDIP , n. 6-7 ad art. 96 LDIP ).

Selon la jurisprudence, les conditions de la reconnaissance à titre préalable d'un document sont fixées par l' art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l' art. 29 al. 3 LDIP (s'agissant d'un acte notarié autorisant l'exécuteur testamentaire à administrer la succession, cf. arrêt 5A_83/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 93 ; en ce qui concerne un certificat d'héritiers selon lequel les héritiers exercent les droits de la succession, arrêt 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2); un exequatur n'est pas nécessaire (Künzle, op. cit., n. 8 ad art. 96 LDIP ). Si la portée des actes étrangers se détermine selon le droit d'origine, soit le droit appliqué par l'autorité étrangère ( ATF 122 III 213 consid. 4b p. 217), cet examen ne doit toutefois pas aller au-delà de la simple détermination de l'objet attribué au document dans l'État d'origine (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 96 LDIP ).

L' art. 25 let. b LDIP doit être appliqué par analogie en ce sens qu'il suffit que la procédure ait abouti à la délivrance du document, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses effets de droit matériel (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 96 LDIP ).

La requête de reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision ( art. 29 al. 1 let. a LDIP ). Il y a lieu d'entendre par là un «exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité»; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et «présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle» (arrêt 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1; cf. Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP ).

3.2.

3.2.1. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que P.A.________ est décédé le 18 avril 2015 à Te Kowhai en Nouvelle-Zélande. Selon ses dernières volontés, établies et signées le 24 novembre 2011, il a institué son épouse, L.A.________, sa fille A.A.________, et son comptable agréé, Z.________, comme exécuteurs testamentaires; ces derniers peuvent agir, seuls ou conjointement, dans toutes les affaires dans lesquelles il conservait un intérêt à son décès (art. 4 et 7 vii du testament homologué). Le 11 juin 2015, le High Court of New Zealand Wellington Registry a homologué ce testament et nommé comme administrateurs les exécuteurs testamentaires désignés par le défunt. L'administrateur demandeur a également produit une procuration pour démontrer qu'une autorisation de représentation lui avait effectivement été octroyée par les autres exécuteurs testamentaires (" authority to act "). Il a conclu préalablement à ce que ces documents successoraux soient reconnus en Suisse.

3.2.2. L'acte d'homologation du testament est un document au sens de l'art. 96 al. 1 let. a en relation avec l' art. 31 LDIP . Le recourant admet que le défunt a eu son dernier domicile en Nouvelle-Zélande, de sorte que la condition de la compétence internationale indirecte au sens des art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec les art. 31 et 25 let. a LDIP est remplie.

Les autres conditions des art. 25 à 27 LDIP ne sont pas litigieuses.

3.2.3. Il découle clairement de cet acte d'homologation du testament que les exécuteurs testamentaires désignés par le défunt dans son testament sont nommés administrateurs de la succession et que, conformément aux art. 4 et 7 vii du testament, l'un d'entre eux peut agir seul et dans toutes les affaires dans lesquelles le défunt conservait un intérêt à son décès. La faculté de l'exécuteur et administrateur demandeur d'agir en remboursement du prêt dans la présente affaire doit ainsi lui être reconnue sur la base du texte même de cet acte d'homologation.

Le grief du recourant selon lequel le demandeur n'aurait pas apporté la preuve, en violation des art. 91 al. 1 et 16 al. 1 LDIP, que le droit néo-zélandais lui accordait le pouvoir d'agir en justice en son propre nom pour le compte des héritiers, comme c'est le cas en droit suisse, est ainsi manifestement infondé. On relèvera au surplus qu'il admet que le droit international privé de Nouvelle-Zélande est applicable, droit que l'autorité néo-zélandaise a manifestement appliqué.

3.2.4. La cour cantonale a retenu que le document d'homologation du testament du High Court of New Zealand Wellington Registry comporte un tampon de l'autorité et une annotation selon laquelle il s'agit d'une copie certifiée conforme établie le 6 mars 2017 par un notaire et que la copie du testament, sans lacune dans la numérotation des pages, auquel renvoie l'acte d'homologation est assortie sur chacune de ses pages du tampon de l'autorité. La cour en a conclu que ces pièces sont suffisantes.

Le recourant ne conteste pas que le demandeur puisse produire une copie certifiée conforme, mais reproche au demandeur de n'avoir produit qu'une photocopie et de n'avoir pas cherché pendant trois ans à pallier cette irrégularité en produisant soit l'original, soit une copie certifiée conforme. Ce faisant, le recourant méconnaît que la cour cantonale a constaté que le demandeur a produit une copie certifiée conforme. En affirmant qu'il faut une expédition complète ou une copie certifiée conforme, il feint d'ignorer que la photocopie produite est précisément certifiée conforme par le tampon d'un notaire public de Hamilton New Zealand daté du 6 mars 2017, comme l'a constaté la cour cantonale.

4. Qu ant aux griefs de violation des art. 518 et 602 CC et des art. 312 et 318 CO soulevés par le recourant, ils sont manifestement infondés.

4.1. A l'appui de son grief de désignation inexacte des héritiers - consorts nécessaires et créanciers -, le recourant ne soutient pas qu'en droit néo-zélandais, l'exécuteur testamentaire nommé administrateur de la succession ne serait qu'un représentant des héritiers et qu'il ne pourrait donc agir en son nom propre. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point.

4.1.1. En droit suisse, ont la faculté de conduire le procès comme partie le titulaire, respectivement l'obligé du droit (légitimation), mais aussi, dans certains cas prévus par la loi, un tiers qui agit à la place du titulaire ou de l'obligé (

Prozessstandschaft ou

Prozessführungsbefugnis ;

legitimatio ad causam ). Ce tiers agit en son propre nom et en tant que partie à la place du titulaire, respectivement de l'obligé, qui n'ont plus le pouvoir de disposer de ce droit (Fabienne Hohl, Procédure civile, T. I, 2e éd. 2016, n. 798 ss).

Tel est le cas de l'exécuteur testamentaire ( art. 518 CC ). Selon la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire a la qualité pour conduire le procès concernant l'actif ou le passif de la succession dont il a l'administration, en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté ( ATF 129 V 113 consid. 4.2 p. 116 ss; 125 III 219 consid. 1a; 116 II 131 consid. 2 et 3a; arrêts 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.1). Dans l'intitulé de la demande ou du recours et dans le rubrum du jugement, doit donc être mentionné le nom de l'exécuteur testamentaire lui-même suivi de sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession du de cujus (i.e. de son habilitation légale, fondée sur l'existence d'un patrimoine spécial qu'il doit administrer) (arrêts 4A_255/2017 du 27 juillet 2017; 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 5.1.2).

4.1.2. En tant que le recourant invoque la violation du droit suisse, à savoir des art. 518 et 602 CC , son grief repose sur une conception erronée de la faculté de conduire le procès en son propre nom (

Prozessstandschaft ou

Prozessführungsbefugnis ) appartenant à l'exécuteur testamentaire. C'est à raison que l'exécuteur testamentaire et administrateur s'est désigné par son propre nom (Z.________) et y a ajouté " en qualité d'exécuteur testamentaire de la masse successorale de Monsieur P.A.________ ". Les héritiers sont remplacés comme partie par l'exécuteur testamentaire et n'ont donc pas à être indiqués comme titulaires du droit matériel.

4.2. En ce qui concerne les conclusions de la demande, le recourant invoque la violation des art. 312 et 318 CO .

Le fait que l'exécuteur testamentaire puisse conduire le procès en son propre nom comme partie, à la place des héritiers, et qu'il est donc le seul à pouvoir agir en justice (cf. consid. 4.1.1.) et le fait qu'il soit l'administrateur de la masse successorale l'autorisent à prendre des conclusions en paiement en ses mains. Selon la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire exerce une fonction d'administrateur (

Amtstheorie ,

kraft seines Amtes ); il n'est pas un simple représentant légal (

gesetzlicher Vertreter der Erben ;

Vertretungstheorie ) ni un organe de la masse successorale indivise (

Organtheorie ) (cf. l'arrêt 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 3.1 qui discute ces différentes théories, mais qui, statuant sous l'angle de l'arbitraire, rejette le recours dans la mesure où il est recevable). Or, la jurisprudence a expressément admis qu'un tiers qui conduit le procès en son propre nom, à la place du titulaire du droit matériel prenne des conclusions en paiement en ses mains (cas du cessionnaire des droits de la masse en faillite selon l' art. 260 LP , qui agit en lieu et place de la masse [faculté de conduire le procès,

Prozessführungsbefugnis ou

Prozessstandschaft] , en son propre nom, même s'il n'est pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse ( ATF 139 III 391 consid. 5).

La comparaison que le recourant tente de tirer avec un avocat mandataire, agissant sur la base d'une procuration, est donc sans pertinence. Son grief doit donc être rejeté.

5. En ce qui concerne la créance en remboursement du prêt, la cour cantonale a admis que le défendeur en demeurait débiteur et l'a condamné à rembourser le montant de 300'000 fr. avec intérêts. Le recourant invoque l'établissement inexact des faits ( art. 97 al. 1 LTF ), tout en se plaignant de renversement du fardeau de la preuve " heurtant le principe de l' art. 8 CC ", et conclut au rejet de la demande. Selon lui, le demandeur n'a pas apporté la preuve des faits constitutifs d'une créance du montant de 300'000 fr.

5.1. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité ( art. 312 CO ).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer ( ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt ( ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210).

Il appartient à l'emprunteur de prouver qu'il a remboursé sa dette. Le fardeau de la preuve de l'exécution est en effet à la charge du débiteur ( art. 8 CC ; arrêt 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 4.1.1; cf. Fabienne H ohl, Commentaire romand, 2e éd. 2012, n. 4 ad Intro. art. 68-83 CO ). Le même fardeau lui incombe s'il invoque que le prêt a été remboursé par compensation avec ses propres contre-créances ( art. 120 al. 1 CO ; ATF 130 III 19 consid. 4.3 p. 28; arrêt 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 6).

5.2. Aux termes de l' art. 17 CO , la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects:

Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette (

Anerkennungsschuld ) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue (

anerkannte Schuld ), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêt 4A_69/2018 précité consid. 5.1; cf. notamment Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. I, 10e éd. 2014, n. 1181).

Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L' art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul ( art. 19 et 20 CO ), invalidé ou simulé ( art. 18 al. 1 CO ). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (arrêts 4A_69/2018 précité consid. 5.1; 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1; ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; cf. notamment Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1183).

5.3. Examinant les griefs du recourant, la cour cantonale a considéré tout d'abord que celui-ci avait admis avoir obtenu un prêt du défunt en 2003, avoir reçu l'argent et s'être engagé à le rembourser puisqu'il prétendait l'avoir remboursé avec les loyers et d'autres prestations hôtelières et autres services. Elle a retenu que si une compensation était en soi possible, ni une compensation, ni son montant n'étaient établis. Elle a refusé toute valeur probante à l'addendum du 28 mai 2004, puisqu'il n'était pas signé; au demeurant, cet addendum ne démontrerait qu'un paiement partiel, ce qui résulte également du fait que le défunt avait essayé d'en obtenir le remboursement de son vivant. La cour cantonale en a donc conclu que le défendeur avait échoué à établir le montant des créances opposées en compensation et qu'il demeurait donc débiteur.

La cour cantonale a considéré que le montant de la dette est de 300'000 fr. au 30 avril 2013, date du second document signé par l'emprunteur et le prêteur, puisque le défendeur y reconnaît expressément être le débiteur de ce montant, acceptant de le rembourser dès que sa situation financière le lui permettra. Elle a écarté son argument selon lequel cet accord serait fictif, ce fait ne trouvant aucune assise dans le dossier et étant contredit par la chronologie des faits. Les déclarations du défendeur à ce propos sont contestées et dépourvues de toute force probante: il n'explique pas pour quel motif, les parties auraient conclu cet accord et il est peu crédible qu'il ait signé un tel document sans en connaître les véritables raisons.

La cour a donc condamné le défendeur à restituer le montant de 300'000 fr. avec intérêts.

5.4. Le recourant ne s'en prend pas directement à l'accord du 30 avril 2013 par lequel il a reconnu devoir le montant de 300'000 fr., ni ne critique la motivation de la cour cantonale qui a écarté sa thèse d'un accord fictif. Il s'en prend au prêt initial et semble vouloir invoquer que la cause de la reconnaissance de dette ne serait pas ou plus valable.

En tant que le recourant soutient que le demandeur a travaillé pendant près de 20 ans en qualité de comptable et d'assistant manager du défunt et qu'il n'a pas été en mesure de produire le moindre avis bancaire ou quittance de ce paiement initial, le recourant semble vouloir remettre en cause le fait qu'il a reçu cet argent du défunt. Dans la mesure où, dans la foulée, il indique qu'il l'a remboursé par compensation, il adopte une position contradictoire. C'est ce que la cour cantonale a relevé, sans que le recourant ne s'en prenne à cette motivation.

Le recourant affirme avoir remboursé la dette initiale par compensation avec ses créances en paiement de loyers et de consommations. Par cette simple affirmation, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale. C'est à tort que le recourant reproche à celle-ci d'avoir renversé le fardeau de la preuve en violation de l' art. 8 CC : c'est bien à lui qu'il appartenait d'apporter la preuve de ses créances compensantes. Le grief de violation de l' art. 97 al. 1 LTF est sans objet.

Le recourant ne discute pas le refus de la cour cantonale de prendre en considération l'addendum du 28 mai 2004.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la cause de la reconnaissance de dette de 300'000 fr. du 30 avril 2013 ne serait pas ou plus valable. Le montant de 19'274 fr. et les intérêts sur les deux dettes ne sont pas l'objet de critiques.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

6. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt