Bearer Shares Appeal Procedural Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the appellant sought to challenge a decision made by the civil court regarding the cancellation of bearer shares owned by an individual in a corporation. The initial decision, which annulled the certificate for nearly 12,000 shares, was contested by the appellant. After a subsequent appeal was deemed inadmissible due to unclear grievances and lack of formal conclusions, the appellant escalated the matter to the Federal Tribunal. However, the court found that the appellant did not meet the necessary requirements for the appeal, particularly in articulating how the lower court violated federal law, leading to the dismissal of the appeal without further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bearer Shares Appeal Procedural Dismissal: The initial decision, which annulled the certificate for nearly 12,000 shares, was contested by the appellant. After a subsequent appeal was deemed inadmissible due to unclear grievances and lack of formal conclusions, the appellant escalated the matter to the Federal Tribunal. However, the court found that the appellant did not meet the necessary requirements for the appeal, particularly in articulating how the lower court violated federal law, leading to the dismissal of the appeal without further consideration.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited explicitly as the legal basis for applying the simplified procedure due to the clear non-satisfaction of appeal requirements.
Cited implicitly in the reasoning that the appeal does not meet the requirements of Art. 42 LTF, leading to non-entry into the merits, which justifies the application of the simplified procedure.
Cited in the final order to dispense with the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_60/2016
Arrêt du 5 février 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
annulation d'actions au porteur,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu la décision du 4 novembre 2015 par laquelle la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'annulation du certificat d'actions incorporant 11'998 actions au porteur de B.________ SA, société anonyme avec siège à Lausanne, d'une valeur de 10 fr. chacune, propriété de C.________;
Vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.________ contre cette décision;
Vu la lettre du 23 novembre 2015 par laquelle la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fixé au recourant un délai de 15 jours afin qu'il déposât un nouvel acte dépourvu de toute prise à partie insultante ou inconvenante et énonçant clairement et précisément les motifs invoqués à l'encontre du jugement incriminé;
Vu le nouvel acte de recours déposé le 1er décembre 2015 par A.________;
Vu l'arrêt du 9 décembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile a déclaré le nouvel acte de recours irrecevable faute, pour le recourant, d'une part, d'y avoir énoncé des griefs compréhensibles et, d'autre part, d'y avoir pris une conclusion formelle au fond indiquant ce qu'il voulait que l'autorité saisie lui allouât;
Vu le recours, daté du 28 janvier 2016, que A.________ a adressé au Tribunal fédéral avec une lettre d'accompagnement, datée du lendemain, et des annexes;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant, notamment, qu'il n'avait pas pris de conclusion formelle devant elle et en jugeant qu'il s'agissait là d'un vice rédhibitoire,
qu'il reconnaît, au contraire, que cet état de choses correspond à un oubli de sa part,
qu'il omet, de surcroît, dans les conclusions qu'il prend à la fin de son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral de requérir formellement l'annulation de l'arrêt cantonal,
qu'il se contente d'argumenter sur le fond de la cause, sans formuler du reste ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l' art. 42 LTF , alors que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), comme l'a fait la cour cantonale,
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo