Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_594/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Capacity to Sue by Protected Person

Geschäftsnummer 4A_594/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, here referred to as the appellant, challenged a decision by the Civil Appeal Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had declared their appeal inadmissible. The appellant had previously attempted to appeal against a decision issued by the Gros-de-Vaud Rental Conciliation Commission concerning a dispute with two other parties. The appellant, who had been placed under general guardianship, attempted to submit the appeal independently, without the necessary consent from their appointed guardian. The Federal Tribunal outlined that individuals under such legal protection do not have the capacity to act in judicial matters independently unless their guardian consents, which did not occur in this situation. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 13 CC, Art. 17 CC, Art. 19 CC, Art. 19c al. 1 CC, Art. 398 al. 3 CC, Art. 108 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Capacity to Sue by Protected Person: The appellant had previously attempted to appeal against a decision issued by the Gros-de-Vaud Rental Conciliation Commission concerning a dispute with two other parties. The appellant, who had been placed under general guardianship, attempted to submit the appeal independently, without the necessary consent from their appointed guardian. The Federal Tribunal outlined that individuals under such legal protection do not have the capacity to act in judicial matters independently unless their guardian consents, which did not occur in this situation. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible.

Schlagwörter

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Klagebewilligung Rechtsfähigkeit vorsorgliche Beistandschaft Zivilrechtsstreitigkeit anfechtbarer Zwischenentscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare that the appeal is manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Applied to order the exceptional non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_594/2023

Arrêt du 29 février 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

1. B.A.________,,

2. C.A.________,,

tous deux représentés par Me Xavier Diserens, avocat,

intimés.

Objet

défaut de capacité d'ester en justice,

recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (HX23.046554-231456, 469).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 novembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.A.________ à l'encontre de l'autorisation de procéder délivrée le 17 octobre 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.A.________ et C.A.________.

2. Le 4 décembre 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours, assorti de diverses requêtes, à l'encontre de cet arrêt.

Ultérieurement, l'intéressé a adressé encore plusieurs écritures au Tribunal fédéral.

Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2024, la curatrice du recourant - lequel avait été placé provisoirement sous curatelle de portée générale à compter du 14 décembre 2022 conformément aux art. 390, 398 et 445 du Code civil suisse (CC; RS 210) - a été invitée à ratifier l'acte de recours jusqu'au 29 janvier 2024, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. Ladite curatrice n'a pas réagi dans le délai imparti.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

3.

3.1. Selon l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4F_9/2021 du 19 juillet 2021; 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1).

Réglementé aux art. 12 ss CC , l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils ( art. 13 CC ). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils ( art. 17 CC ). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal ( art. 19 CC ), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels ( art. 19c al. 1 CC ).

La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4F_9/2021 précité).

3.2. En l'occurrence, il appert que le recourant a fait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Or, selon l' art. 398 al. 3 CC , la personne concernée se trouve privée de plein droit de l'exercice des droits civils lorsqu'une telle mesure est prononcée.

Le recourant n'était ainsi pas habilité à recourir lui-même au Tribunal fédéral, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 4 décembre 2023, étant précisé ici que la présente cause ne concerne nullement l'exercice de droits strictement personnels de l'intéressé. Il ne pouvait ainsi pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci n'a pas ratifié l'acte de recours en question dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au D.________, à Yverdon-les-Bains.

Lausanne, le 29 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo