Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_587/2012 KI-generiert

Property Owner v. Builder: Appeal Admissibility and Scope of Review

Geschäftsnummer 4A_587/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding a construction project on a property in Geneva. The property owner contracted a construction company to build a building containing sixteen apartments and a garage, for a total price of 5,230,000 CHF. After the completion of the project, the construction company sought to enforce a legal mortgage on the property due to unpaid amounts totaling approximately 105,885 CHF. The property owner contested the claim, asserting various counter-demands for damages linked to uncompleted work and delays. A first-instance court ruled in favor of the construction company, ordering the property owner to pay the owed sum and confirming the mortgage. The property owner appealed, but the higher court found the appeal to be inadmissible due to a lack of valid conclusions. This led the property owner to seek recourse at the federal level, arguing for the annulment of the higher court's decision and a reevaluation of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 2 LTF, Art. 90 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 311 CPC, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Property Owner v. Builder: Appeal Admissibility and Scope of Review: The property owner contracted a construction company to build a building containing sixteen apartments and a garage, for a total price of 5,230,000 CHF. After the completion of the project, the construction company sought to enforce a legal mortgage on the property due to unpaid amounts totaling approximately 105,885 CHF. The property owner contested the claim, asserting various counter-demands for damages linked to uncompleted work and delays. A first-instance court ruled in favor of the construction company, ordering the property owner to pay the owed sum and confirming the mortgage. The property owner appealed, but the higher court found the appeal to be inadmissible due to a lack of valid conclusions. This led the property owner to seek recourse at the federal level, arguing for the annulment of the higher court's decision and a reevaluation of the case.

Schlagwörter

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Verpflichtung zur Geldzahlung Verrechnungsforderung Kognitionsbefugnis Baumängel Zutrittsrecht im Sachenrecht Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Used to confirm that the reasoning of the appeal satisfied the requirements of this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the applicant) was ordered to pay the judicial fee.

Art. 68 al. 1 LTF

The losing party (the applicant) was ordered to pay costs (indemnité de dépens) to the winning party.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Used to confirm that the minimum value in dispute was reached.

Art. 90 LTF

Used to confirm that the decision under appeal was a final decision.

Art. 99 al. 2 LTF

Used to dismiss the request for the Federal Tribunal to ascertain the amount in dispute as being new and inadmissible.

Art. 311 CPC

The appeal was admitted because the conclusions in the appeal were deemed admissible under this provision, contrary to the lower court's finding.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_587/2012

Arrêt du 9 janvier 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Niquille.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Stanley Walter,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Laurent Strawson,

demanderesse et intimée.

Objet

procédure civile; conclusions d'appel

recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A. Sur un bien-fonds dont elle était propriétaire à Genève, X.________ a fait construire par Z.________ SA un bâtiment de seize appartements avec garage souterrain. Selon le contrat conclu le 27 août 2007, le prix forfaitaire de l'ouvrage était fixé à 5'230'000 fr. hors TVA. Les travaux se sont terminés le 31 juillet 2009.

Le 20 novembre 2009, sur requête de Z.________ SA, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur l'immeuble concerné, en garantie d'une créance de 105'885 fr.95.

B. Le 17 décembre 2009, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance. La défenderesse devait être condamnée à payer 79'885 fr.95 à titre de solde du prix, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 août 2009; en garantie de ces sommes et du remboursement des frais, le tribunal devait ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque légale.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action et à la radiation de l'hypothèque. Elle a simultanément pris des conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à payer 22'758 fr. en capital, plus divers dédommagements qui n'étaient pas chiffrés; elle devait aussi être condamnée à l'exécution de divers travaux dans le bâtiment en cause. La défenderesse prétendait à d'importants dommages-intérêts qui devaient compenser le solde du prix et dont le surplus était réclamé par la voie de l'action reconventionnelle.

Ensuite, selon des déclarations écrites et orales dont l'interprétation peut prêter à discussion, la défenderesse semble avoir renoncé à ses prétentions reconventionnelles en tant que celles-ci excédaient le solde du prix à compenser.

A l'issue de l'instruction, la demanderesse a confirmé ses conclusions initiales et elle a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.

La défenderesse a répondu dans une écriture du 2 décembre 2011. Elle a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l'action principale et à la radiation de l'hypothèque. Sur demande reconventionnelle, ses conclusions mentionnaient alors trois moins-values pour « ouvrages non effectués » au total de 48'000 fr., et une « compensation pour retard dans la livraison » au montant de 60'585 fr.40; le tribunal était requis d'allouer 108'585 fr.40 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2009.

Le tribunal s'est prononcé le 23 février 2012. En substance, il a accueilli l'action principale et condamné la défenderesse à payer 79'885 fr.95 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 24 septembre 2009; en garantie de cette créance, il a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque « sur la quote-part de la parcelle n° [...] dont [la défenderesse] est propriétaire ». Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises le 2 décembre 2011 et il a rejeté, « en tant que de besoin », les prétentions reconventionnelles de la défenderesse.

C. Celle-ci a appelé du jugement. Dans ses conclusions d'appel, elle a mentionné quatre moins-values au total de 70'000 fr. et une « indemnité pour retard dans la livraison » au montant de 60'585 fr.40; elle en inférait que sa propre créance « [excédait] les 79'885 fr.95 réclamés par Z.________ SA ». Elle a de plus conclu au rejet de la demande principale et à la radiation de l'hypothèque.

La demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 31 août 2012; elle a déclaré l'appel irrecevable faute de conclusions valables.

D. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Elle demande en outre que le Tribunal fédéral constate le montant des prétentions, dépens et frais qui demeurent en cause.

La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1. Dans le recours adressé au Tribunal fédéral, les conclusions tendant à la constatation des montants en litige sont nouvelles et donc irrecevables au regard de l' art. 99 al. 2 LTF ; elles sont d'ailleurs inutiles. Contrairement à l'opinion de la demanderesse, la motivation du recours satisfait aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites; en particulier, le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) et la valeur litigieuse minimale est atteinte ( art. 74 al. 1 let. b LTF ).

2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par le code unifié.

Selon la jurisprudence relative à l' art. 311 CPC , l'appel doit non seulement être « écrit et motivé », d'après le texte de cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées ( ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618).

3. En l'espèce, la Cour de justice tient les conclusions de l'acte d'appel pour irrecevables et elle refuse d'entrer en matière pour ce motif. Selon ses considérants, « l'appelante n'indique pas précisément quels points du dispositif de la décision attaquée elle conteste et quelles modifications elle demande; en fait, les conclusions formulées en appel ne se réfèrent aucunement au jugement querellé ». De surcroît, selon la Cour, les conclusions prises en première instance le 2 décembre 2011 ont été modifiées de manière inadmissible en ce sens qu'elles incluaient formellement des prétentions reconventionnelles et que ces prétentions ont été « transformées », en appel, en conclusions de nature constatatoire sur la demande principale.

Les conclusions ainsi critiquées sont en effet confuses et défectueuses; en particulier, le mandataire chargé de les rédiger a varié dans ses énoncés successifs et il confond, de toute évidence, les prétentions en réduction du prix opposables à l'action principale, les prétentions en dommages-intérêts elles aussi opposables à cette action, en tant qu'elles doivent simplement compenser le prix encore dû après réduction, et le solde de ces mêmes prétentions qui peut être l'objet d'une action reconventionnelle.

Néanmoins, on reconnaît sans équivoque que la défenderesse veut n'être pas condamnée à payer 79'885 fr.95 à son adverses partie, ni aucun autre montant même inférieur, et qu'elle veut non plus ne pas devoir tolérer l'inscription d'une hypothèque d'entrepreneur sur son immeuble. Sur ces deux points, ses conclusions sont demeurées constantes dès le début de la contestation et elles se rapportent précisément à l'objet de l'action principale et du jugement de première instance. Elles ne comportent aucune amplification qui soit inadmissible en appel. A cet égard, contrairement à l'appréciation de la Cour, les conclusions d'appel sont donc recevables au regard de l' art. 311 CPC .

Pour le surplus, il apparaît effectivement qu'en appel, la défenderesse ne réclame pas de manière suffisamment précise, donc pas de manière recevable, un paiement de son adverse partie. Seule l'action principale demeure donc litigieuse devant la Cour de justice, à l'exclusion de l'action reconventionnelle.

En conséquence, la cause doit être renvoyée à cette autorité afin que celle-ci examine si la motivation de l'appel est suffisante - au delà de quelques commentaires, ce sujet n'est pas discuté dans la décision attaquée - et si les autres conditions de recevabilité sont satisfaites; dans l'affirmative, la Cour se saisira de cet appel et elle contrôlera le jugement rendu sur l'action principale.

4. Le recours est ainsi admis, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la défenderesse peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable; la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.

3. La demanderesse versera une indemnité de 4'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin