Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_583/2018 KI-generiert

Bank's Appeal on Document Production Refusal Dismissed for Lack of Irreparable Legal Harm

Geschäftsnummer 4A_583/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves four civil lawsuits initiated against a bank specializing in wealth management and securities trading, with claims from multiple plaintiffs seeking various amounts in damages. The defendant bank contested the claims and sought to introduce new evidence related to signed documents from a third-party management firm that were allegedly viewed by a witness. The requests for this evidence were denied by the presiding judge, who deemed them submitted too late. The defendant bank appealed these decisions, which were subsequently upheld by the civil appeals court. The case was then taken to the Swiss Federal Tribunal, where the legality of the appeals and evidence submission was scrutinized.

Legislator-Regeste

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Art. 229 al. 1 CPC, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Bank's Appeal on Document Production Refusal Dismissed for Lack of Irreparable Legal Harm: The defendant bank contested the claims and sought to introduce new evidence related to signed documents from a third-party management firm that were allegedly viewed by a witness. The requests for this evidence were denied by the presiding judge, who deemed them submitted too late. The defendant bank appealed these decisions, which were subsequently upheld by the civil appeals court. The case was then taken to the Swiss Federal Tribunal, where the legality of the appeals and evidence submission was scrutinized.

Schlagwörter

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Bankunterlagen Urkundenedition Edition von Urkunden Drittansprache Zwischenentscheid fehlende Unterschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering the unsuccessful defendant to pay the judicial fee.

Art. 90 LTF

Cited together with Art. 93 LTF to confirm the inadmissibility of the appeals, as they target non-final decisions.

Art. 93 LTF

Used to justify the finding that the appeals are inadmissible because they target interlocutory decisions.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_583/2018, 4A_585/2018, 4A_591/2018, 4A_593/2018

Arrêt du 14 mars 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Alexandre de Weck,

défenderesse et recourante,

contre

A.________,

(4A_583/2018);

B.________, C.________ et D.________,

(4A_585/2018);

E.________,

(4A_591/2018);

F.________,

(4A_593/2018),

tous représentés par Me Lionel Halpérin,

demandeurs et intimés.

Objet

procédure civile; nouveaux moyens de preuve

recours contre quatre arrêts rendus le 1er octobre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 septembre 2013, quatre demandes en justice ont été introduites devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud contre la société X.________ SA; celle-ci se consacre à l'exploitation d'une banque axée principalement sur la gestion de fortune et le négoce des valeurs mobilières. A.________ lui réclame en capital 210'902,59 dollars étasuniens, 50'005 euros et 4'955 fr.95. Feu L.________ réclamait 577'807,50 euros et 5'019 fr.55; depuis son décès, ses héritiers B.________, C.________ et D.________ lui succèdent en qualité de demandeurs. E.________ réclame 400'014,44 dollars, 27'637,50 euros et 4'955 fr.95. F.________ réclame 295'842,22 euros et 5'019 fr.55. Tous ces montants doivent porter intérêts.

Dans ses réponses, la défenderesse a conclu au rejet de toutes les prétentions.

Dans chacune des quatre causes, le juge instructeur a ordonné un deuxième échange d'écritures. Les demandeurs ont ainsi déposé des répliques et la défenderesse des dupliques.

2. Le témoin U.________ a été interrogé en audience le 10 avril 2018. Il a déclaré avoir vu dans les locaux de la société de gestion de fortune W.________ SA des documents signés en blanc par des clients de cette société.

Le 1er mai 2018 et dans chacune des causes, la défenderesse a requis du juge instructeur que W.________ SA fût astreinte à produire ces documents. La défenderesse annonçait qu'elle requerrait ensuite une expertise destinée à vérifier l'authenticité des signatures.

Par quatre ordonnances semblables du 26 juillet 2018, le juge instructeur a rejeté ces requêtes au motif que l'allégation et l'offre de preuve nouvelles n'étaient pas introduites « sans retard » aux termes de l' art. 229 al. 1 CPC .

Par quatre arrêts semblables rendus le 1er octobre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué sur les recours de la défenderesse. Elle a rejeté ces recours, dans la mesure où ils étaient recevables, et elle a confirmé les ordonnances.

3. Le Tribunal fédéral est saisi de quatre recours en matière civile eux aussi semblables, dirigés contre chacun des arrêts de la Chambre des recours. La défenderesse en est l'auteur; elle requiert que ses réquisitions de preuve présentées le 1er mai 2018 soient jugées recevables devant la Chambre patrimoniale.

Les demandeurs concluent au rejet des recours.

La défenderesse n'a pas déposé de répliques.

4. En raison de l'étroite connexité des quatre recours, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.

5. Selon l' art. 90 LTF , le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l' art. 92 LTF , n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l' art. 93 LTF .

Les ordonnances du 26 juillet 2018 n'ont pas terminé les procédures entreprises devant la Chambre patrimoniale; ces décisions sont au contraire incidentes aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . Les arrêts de la Chambre des recours ont terminé les procédures introduites devant cette autorité; néanmoins, parce que les recours à l'origine de ces prononcé étaient dirigés contre des décisions incidentes, les arrêts attaqués revêtent eux aussi le caractère de décisions incidentes selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).

L' art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).

6. Selon la défenderesse, les documents vus par le témoin U.________ dans les locaux de W.________ SA ont été créés dans les années 2009 ou 2010, et il y a lieu de redouter que cette société ne les détruise dès l'échéance de la période de conservation obligatoire fixée à dix ans par l' art. 958f al. 1 CO . Leur destruction entraînerait l'impossibilité de les produire dans le procès et la défenderesse subirait de ce fait un préjudice juridique irréparable.

L' art. 957 al. 1 ch. 2 CO oblige les personnes morales à tenir une comptabilité et à établir des comptes. L' art. 958f al. 1 CO oblige ces personnes à conserver durant dix ans, dès la fin de chaque exercice comptable, les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision. On entend par pièce comptable, selon l' art. 957a al. 3 CO , tout document permettant la vérification d'une transaction ou d'un autre fait enregistré dans la comptabilité. En l'espèce, les documents dont la défenderesse requiert la production dans le procès, signés en blanc par des clients de W.________ SA, ne permettent aucune sorte de vérification de la comptabilité et ils ne s'insèrent donc pas dans la documentation soumise à l'obligation de conservation. W.________ SA pourrait avoir d'ores et déjà détruit ces documents, légalement, et l'échéance de la période de dix ans n'exercera aucune influence sur les perspectives de la défenderesse d'obtenir gain de cause devant la Chambre patrimoniale. Cette partie échoue ainsi à établir que la décision attaquée puisse lui causer un préjudice juridique irréparable. Par suite, les recours en matière civile sont irrecevables au regard des art. 90 et 93 al. 1 let. a LTF .

7. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les demandeurs peuvent prétendre. Il convient d'évaluer ces prestations d'après la valeur litigieuse globale, notamment parce que les demandeurs procèdent par un mandataire commun et que les écritures sont semblables dans les quatre causes. En conséquence, l'émolument et les dépens sont respectivement arrêtés à 8'000 fr., montant réduit, et à 16'000 fr.; entre les demandeurs créanciers, les dépens sont répartis approximativement d'après la valeur litigieuse de chaque cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs.

4. La défenderesse versera les indemnités ci-après, à titre de dépens:

- 2'000 fr. à A.________;

- 6'000 fr. à B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires;

- 4'000 fr. à E.________;

- 4'000 fr. à F.________.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin