Action Struck Out After Withdrawal of Appeals in License Termination Arbitration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between two companies regarding the termination of a licensing agreement. One company sought provisional measures in an arbitration procedure following the other company's cancellation of the contract. Initially, a lower court rejected the request for provisional measures, and the decision was upheld by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the aggrieved company filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal against this decision. However, before the Federal Tribunal could make a ruling, the appellant withdrew both appeals, leading to the dismissal of the case without further proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF, art. 66 al. 2 et 3 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Action Struck Out After Withdrawal of Appeals in License Termination Arbitration: One company sought provisional measures in an arbitration procedure following the other company's cancellation of the contract. Initially, a lower court rejected the request for provisional measures, and the decision was upheld by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the aggrieved company filed a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal against this decision. However, before the Federal Tribunal could make a ruling, the appellant withdrew both appeals, leading to the dismissal of the case without further proceeding.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeals and striking the case from the roll.
Cited as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the respondent.
Cited in relation to the court fees for the case.
Cited in the dispositive (point 3) for imposing court fees on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_580/2010
Ordonnance du 23 novembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA Limited,
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourante,
contre
Y.________,
représentée par Me Michèle Wassmer, avocate,
intimée.
Objet
contrat de licence; résiliation,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2010
par la 1ère Section de la Cour de justice du canton
de Genève.
La présidente,
Vu l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par X.________ SA Limited, société chypriote, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage introduite par celle-ci à Genève à l'encontre de Y.________, société danoise, à la suite de la résiliation par cette dernière d'un contrat de licence liant les parties;
Vu l'arrêt du 8 septembre 2010 par lequel la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA Limited contre cette ordonnance;
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 15 octobre 2010 par X.________ SA Limited contre ledit arrêt et la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
Vu les ordonnances présidentielles du 20 octobre 2010 fixant à Y.________, intimée, et à la cour cantonale un délai au 4 novembre 2010 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
Vu les observations du 29 octobre 2010 au terme desquelles l'intimée concluait au rejet de la requête d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 novembre 2010 par laquelle la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée;
Vu la lettre du 18 novembre 2010 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire les recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;
Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ,
Ordonne:
1. Il est pris acte du retrait du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire.
2. La cause 4A_580/2010 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 novembre 2010
La présidente: Le greffier:
Klett Carruzzo