Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Security Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the termination of a rental agreement, initiated by an individual challenging the decision made by the Chamber of Appeals related to leases and rents in Geneva. The individual filed a legal appeal that was later deemed inadmissible due to failure to pay the required court fees within the specified deadline. Consequently, the appeal could not be considered further, and the individual was ordered to bear the court costs and compensate the opposing party for legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Security Advance: The individual filed a legal appeal that was later deemed inadmissible due to failure to pay the required court fees within the specified deadline. Consequently, the appeal could not be considered further, and the individual was ordered to bear the court costs and compensate the opposing party for legal expenses.
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KI-generiertThis article is cited in the final dispositive order to reject the appeal due to failure to pay the required advance on costs.
This article established the basis for declaring the appeal inadmissible because the advance on costs was not paid.
This article is cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
This article is cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondents an indemnity for costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_578/2008
Arrêt du 16 février 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod,
contre
les époux Y.________,
intimés, représentés par Me Daniel Perren.
Objet
bail à loyer; résiliation,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 novembre 2008.
La Présidente:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 3 novembre 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 12 janvier 2009;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008 invitant les intimés à se déterminer jusqu'au 12 janvier 2009 sur la requête d'effet suspensif et de déposer une réponse au recours jusqu'au 27 janvier 2009;
Vu les déterminations du mandataire des intimés du 12 décembre 2008 sur la demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2009 fixant au recourant en application de l' art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 février 2009 pour payer l'avance de frais;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009 rejetant la demande d'effet suspensif;
Vu le mémoire de réponse du mandataire des intimés du 27 janvier 2009;
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'ordonnance du 21 janvier 2009.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais ( art. 62 al. 3 LTF ).
Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser aux intimés une indemnité à titre de dépens ( art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF ).
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recourant versera aux intimés une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin