Withdrawal of Civil Appeal Regarding Definitive Debt Enforcement Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party represented by a lawyer initially filed a civil appeal with a request for suspensive effect against a decision made by the Geneva Civil Court Chamber on September 24, 2024. The opposing party challenged the suspensive effect, and the cantonal court left the matter to the Federal Tribunal. Later, the appellant changed legal representation and ultimately decided to withdraw the appeal on December 10, 2024. Consequently, the appeal was withdrawn, and the proceedings were dismissed by the Swiss Federal Tribunal. The appellant was required to pay reduced judicial costs and a reduced indemnity to the respondent for their participation in the process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Civil Appeal Regarding Definitive Debt Enforcement Dismissal: The opposing party challenged the suspensive effect, and the cantonal court left the matter to the Federal Tribunal. Later, the appellant changed legal representation and ultimately decided to withdraw the appeal on December 10, 2024. Consequently, the appeal was withdrawn, and the proceedings were dismissed by the Swiss Federal Tribunal. The appellant was required to pay reduced judicial costs and a reduced indemnity to the respondent for their participation in the process.
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KI-generiertApplied by the judge in charge to rule on the removal of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the decision to impose reduced judicial costs following the withdrawal.
Cited to establish that the appellant is deemed to have lost the case following the withdrawal of the appeal, justifying the imposition of costs.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay reduced attorney's fees to the respondent for the determination on the request for suspensive effect.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_574/2024
Ordonnance du 17 décembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Seidler, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Josef Alkatout, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive; retrait du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/21360/2023; ACJC/1173/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 31 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé, avec requête d'effet suspensif, un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ (ci-après: l'intimée). Il était alors représenté par Me C.________, avocate.
Par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2024, l'intimée et la cour cantonale ont été invitées à se déterminer sur le recours et sur la requête d'effet suspensif formés par le recourant.
L'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif.
La cour cantonale s'en est rapportée à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif et s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par courrier du 15 novembre 2024, Me Olivier Seidler, avocat, a informé la Cour de céans qu'il succédait à Me C.________ dans la défense des intérêts du recourant.
Par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2024, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée.
Par courrier du 10 décembre 2024, le recourant, représenté par Me Olivier Seidler, a indiqué qu'il retirait son recours.
2. Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire ( art. 32 al. 2 LTF ).
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
3. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 al. 1, 1
re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n
o 38 ad art. 66 LTF ). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis ( art. 66 al. 2 LTF ).
Partant, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant. Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens réduite à l'intimée pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause 4A_574/2024 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits.
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 décembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals