Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_572/2020 KI-generiert

Company Dissolution Appeal Admissibility Ruling

Geschäftsnummer 4A_572/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that presented organizational deficiencies following the death of its sole administrator in December 2018. The District Judge of Monthey ordered the dissolution of the company and its liquidation according to bankruptcy rules on January 10, 2020. The deceased administrator's daughter appealed this decision, but the Cantonal Court of Valais upheld the ruling on September 23, 2020, noting the company's lack of action to remedy the deficiencies despite being given an extended timeframe. The company had no active business operations for nearly two years and possessed only a boat as an asset, already in a de facto state of near liquidation. The daughter filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking annulment of the decision and her appointment as administrator, but her appeal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 731b al. 1bis ch. 3 CO, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Dissolution Appeal Admissibility Ruling: The District Judge of Monthey ordered the dissolution of the company and its liquidation according to bankruptcy rules on January 10, 2020. The deceased administrator's daughter appealed this decision, but the Cantonal Court of Valais upheld the ruling on September 23, 2020, noting the company's lack of action to remedy the deficiencies despite being given an extended timeframe. The company had no active business operations for nearly two years and possessed only a boat as an asset, already in a de facto state of near liquidation. The daughter filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking annulment of the decision and her appointment as administrator, but her appeal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning.

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Prozessrecht Konkursverfahren Organisationsmangel Abberufung des Willensvollstreckers Vorladung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to apply the simplified procedure because the appeal was inadmissible due to insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_572/2020

Arrêt du 25 novembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Registre du Commerce du Bas-Valais,

intimé.

Objet

carences dans l'organisation de la société,

recours contre le jugement rendu le 23 septembre 2020 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 20 47).

Considérant en fait et en droit :

1. Après avoir été informé par le Registre du commerce du Bas-Valais que A.________ SA, société ayant son siège à..., présentait des carences dans son organisation à la suite du décès de son administrateur unique en décembre 2018, le Juge de district de Monthey, statuant le 10 janvier 2020, a prononcé, après sommation, la dissolution de la société précitée et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite.

2. Saisie d'un appel formé par B.________, fille du défunt administrateur, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par arrêt du 23 septembre 2020.

En substance, la cour cantonale relève que l'autorité de première instance a imparti un délai à la société, qu'elle a prolongé à la demande de l'appelante, pour remédier aux carences dans l'organisation de la société. Celle-ci n'a toutefois rien entrepris pour régulariser la situation. L'appelante n'a pas établi que les circonstances de l'espèce commanderaient d'ordonner une mesure moins incisive que la dissolution de la société. L'autorité précédente considère que la nomination judiciaire de l'organe manquant est une mesure insuffisante et inadéquate, étant donné que la société A.________ SA n'a plus d'activités depuis près de deux ans, ne détient sans doute qu'un bateau à titre d'actif et se trouve déjà, de fait, en situation de quasi-liquidation.

3. B.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et sa désignation en tant qu'administratrice de la société A.________ SA.

4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, la recourante se contente de souligner que la dissolution d'une société prévue par l' art. 731b al. 1bis ch. 3 CO constitue l'

ultima ratio et de relever que les autorités cantonales n'ont pas nommé l'organe manquant. L'acte de recours ne contient aucune discussion des motifs développés par l'autorité précédente. Le recours est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, et à l'Office des poursuites et des faillites du district de Monthey.

Lausanne, le 25 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo