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4A_572/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Interlocutory Decision on Jurisdiction Not Causing Irreparable Harm

Geschäftsnummer 4A_572/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding the execution of a construction contract for a piggery, where one party (the plaintiff) is seeking payment due to alleged deficiencies in the work performed by the other party (the architect). The plaintiff filed a claim in a civil court, but the architect contested the court's jurisdiction based on the location of the tribunal. Initially, the court ruled in favor of its jurisdiction, but this decision was subsequently overturned by an appellate court, which called for further investigation into the jurisdictional issues. The architect then sought to appeal this appellate decision in the Swiss Federal Tribunal, contending that the original claim should be declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 CPC, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissible: Interlocutory Decision on Jurisdiction Not Causing Irreparable Harm: The plaintiff filed a claim in a civil court, but the architect contested the court's jurisdiction based on the location of the tribunal. Initially, the court ruled in favor of its jurisdiction, but this decision was subsequently overturned by an appellate court, which called for further investigation into the jurisdictional issues. The architect then sought to appeal this appellate decision in the Swiss Federal Tribunal, contending that the original claim should be declared inadmissible.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid örtliche Unzuständigkeit nicht wiedergutzumachender Nachteil fehlerhafte Anlage Vertragspartei Überprüfung einer früheren Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This procedural provision was applied to declare the manifest inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

This article regulated the allocation of the federal judicial costs to the unsuccessful appellant.

Art. 93 al. 1 LTF

This article sets the conditions under which an interlocutory decision can be appealed to the Federal Tribunal, which was used to assess the appeal's admissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_572/2014

Arrêt du 14 octobre 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Cyrill M. Ranft,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Oscar Zumsteg,

intimé.

Objet

contrat d'architecte global; compétence à raison du lieu,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 août 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 4 juin 2013, B.________ a déposé, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz, une demande en paiement de 151'556 fr., plus intérêts, dirigée contre l'architecte A.________. Le demandeur reproche au défendeur d'avoir mal exécuté le contrat d'architecte global qui les liait et d'être ainsi responsable des défauts affectant une porcherie qu'il a fait construire à X.________, sur territoire de la commune de Y.________.

Dans sa réponse, le défendeur, domicilié dans le canton de Berne, a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi en invoquant l' art. 31 CPC .

Par jugement incident du 5 novembre 2013, le Tribunal civil a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent

ratione loci pour connaître de la demande.

1.2. Statuant par arrêt du 26 août 2014, sur appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé le jugement incident et renvoyé la cause au Tribunal civil pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l'arrêt cantonal. Elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment instruit les questions déterminantes pour fixer le for.

1.3. Le 26 septembre 2014, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à ce que la demande du 4 juin 2013 soit déclarée irrecevable.

Le demandeur et intimé, ainsi que la Cour d'appel civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

2.1. L'arrêt entrepris ne constitue ni une décision finale ( art. 90 LTF ) ni une décision partielle ( art. 91 LTF ). Il s'agit d'une décision incidente rendue dans le cadre d'une contestation relative à la compétence à raison du lieu du tribunal saisi par le demandeur. Si cette décision avait écarté de manière définitive l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, elle tomberait sous le coup de l' art. 92 LTF et pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sans autres conditions. Toutefois, elle ne règle pas la question de la compétence locale de manière définitive, puisqu'elle ordonne un complément d'instruction. Dès lors, elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'aux conditions fixées à l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 133 IV 288 consid. 2.2; arrêt 4A_678/2010 du 21 février 2011 consid. 1.1; arrêt 4A_485/2010 du 3 février 2011 consid. 1.2 avec d'autres références).

2.2. Le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire à une autorité de première instance est une décision incidente qui ne cause généralement aucun dommage irréparable. Dès lors, une telle décision n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause.

Le recourant ne fait que répéter le texte de la disposition citée, sans autres explications. Pourtant, il ne ressort pas de manière évidente, à la lecture de l'arrêt déféré, que la seconde des deux conditions cumulatives fixées par cette disposition serait réalisée en l'espèce. Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo