Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_572/2008 KI-generiert

Lessee Liability for Unreturned Equipment Value

Geschäftsnummer 4A_572/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning a lease agreement, two defendants had rented a fast food establishment and later returned the premises devoid of any furniture or equipment after the lease was terminated. Following the lease's end, the landlord initiated legal action for damages, claiming the defendants were liable for the residual value of equipment that had not been returned. The lower court ruled in favor of the landlord, reducing the amount owed by the defendants but still holding them accountable for a significant sum, citing their failure to return the equipment and the landlord's right to claim damages. The defendants contested this ruling, asserting they should owe a lesser amount and questioning the need to compensate for unreturned items.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Lessee Liability for Unreturned Equipment Value: Following the lease's end, the landlord initiated legal action for damages, claiming the defendants were liable for the residual value of equipment that had not been returned. The lower court ruled in favor of the landlord, reducing the amount owed by the defendants but still holding them accountable for a significant sum, citing their failure to return the equipment and the landlord's right to claim damages. The defendants contested this ruling, asserting they should owe a lesser amount and questioning the need to compensate for unreturned items.

Schlagwörter

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Leasingnehmer vertraglicher Schadenersatz Kündigung des Mietverhältnisses Solidarhaftung Geschäftsvermögen Abschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to pay the judicial fee.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the respondent.

Art. 275 CO

Cited as the legal basis establishing the contract as a lease agreement (bail à ferme).

Art. 299 al. 1 CO

Cited as the legal basis for the obligation of the tenants to return the leased property, including inventory items, at the end of the lease.

Art. 97 al. 1 CO

The Federal Tribunal confirmed the cantonal court's decision to award damages based on this article for the non-restitution of leased items.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_572/2008

Arrêt du 11 mars 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Thélin.

Parties

Y.________ Sàrl, défenderesse et recourante,

représentée par Me Damien Blanc,

contre

Z.________ Sàrl,

demanderesse et intimée, représentée par

Me Michael Rudermann.

Objet

prétentions fondées sur le bail à ferme

recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Faits:

A. Au mois de mai ou de juin 2002, X.________ et la société Y.________ Sàrl ont conjointement pris à bail une petite entreprise de restauration rapide (fabrication et de vente de sandwiches) en ville de Genève, au prix de 3'000 fr. par mois. La bailleresse était la société Z.________ Sàrl; après que celle-ci eut résilié le contrat, les locaux lui furent restitués vides de tout mobilier et équipement, le 20 mars 2003. On y entreprit immédiatement des travaux destinés à l'installation d'un salon de coiffure.

B. Le 28 janvier 2004, Z.________ Sàrl a ouvert action contre X.________ et Y.________ Sàrl devant la commission de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés solidairement à payer 74'874 fr.70, essentiellement à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 11 avril 2003.

Le tribunal s'est prononcé le 5 novembre 2007; accueillant partiellement l'action, il a condamné les défendeurs à payer solidairement 38'832 fr., avec suite d'intérêts selon les conclusions de la demande.

Les deux défendeurs ont appelé du jugement et la demanderesse a usé de l'appel incident. La Chambre d'appel a statué le 3 novembre 2008; elle a réduit l'obligation solidaire des défendeurs à 31'548 fr.35 en capital. Selon ses constatations, l'équipement à eux remis comprenait divers appareils et machines (armoire à boissons, trancheuse à viande, réfrigérateur, etc.) dont la valeur résiduelle, à l'expiration du contrat, compte tenu de la valeur à neuf et d'un amortissement de dix pour cent par année, s'élevait à 19'824 fr.; en dépit d'une sommation de l'autre partie, ils n'ont pas restitué ces biens. Parmi d'autres chefs d'indemnisation, les défendeurs sont jugés débiteurs d'un montant égal à cette valeur résiduelle, à titre de dommages-intérêts.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, Y.________ Sàrl requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre d'appel en ce sens qu'elle-même ne doit à la demanderesse que 11'724 fr.35, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 11 avril 2003. Elle reconnaît cette obligation mais conteste devoir rembourser, de plus, la valeur des machines et appareils. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre d'appel pour nouvelle décision.

La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le recours est dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ), rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions ( art. 76 al. 1 LTF ). Dans cette instance, la valeur litigieuse excédait le minimum légal ordinaire de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); il n'est donc pas nécessaire d'examiner si le minimum atténué de 15'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. a LTF ) serait applicable en matière de droit du bail à ferme. Introduit en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ).

2. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de bail à ferme, aux termes de l' art. 275 CO , et que les défendeurs se sont obligés à rendre la chose à la fin de ce contrat, conformément à l' art. 299 al. 1 CO , avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouveraient.

Les parties n'ont pas dressé l'inventaire prévu à l' art. 277 CO ; la Chambre d'appel constate néanmoins que le bail portait sur des machines et appareils dont la restitution était due, et dont la valeur s'élevait, à l'époque où cette restitution aurait dû s'accomplir, à 19'824 francs. L'autorité constate aussi que la demanderesse a interpellé chacun des défendeurs le 11 avril 2003, pour les sommer de restituer les objets au plus tard le 28 du même mois, et annoncer simultanément qu'à défaut de restitution, elle réclamerait des dommages-intérêts. Sa décision n'est pas contestée sur ce point.

A bon droit, sur la base de l' art. 97 al. 1 CO , la Chambre d'appel alloue à la demanderesse des dommages-intérêts correspondant à la valeur de remplacement des objets manquants, en tenant compte de leur dépréciation (Luc Thévenoz, in Commentaire romand, n° 34, let. a, ad art. 97 CO ; Franz Werro, même ouvrage, n° 14 ad art. 42 CO ).

Contrairement à l'opinion développée à l'appui du recours, la demanderesse n'avait aucun devoir de revendiquer ces objets, dont elle était censément - mais rien n'est établi à ce sujet - propriétaire, plutôt qu'exercer les droits à elle conférés par le contrat. Il n'y a pas lieu d'élucider dès à présent les moyens qui appartiendraient aux défendeurs si l'adverse partie s'avisait de faire valoir un droit réel après avoir obtenu les dommages-intérêts actuellement litigieux. La recourante se réfère aussi en vain à un précédent qui concernait une indemnité due au bailleur pour restitution tardive de la chose affermée ( ATF 131 III 257 ), car en l'espèce, les dommages-intérêts remplacent entièrement la restitution des machines et appareils. Le bailleur, après la restitution de la chose, est en principe libre d'en disposer à sa guise; il importe donc peu qu'un salon de coiffure soit désormais installé dans les locaux et que les machines et appareils de la sandwicherie n'y eussent trouvé aucune utilité. Enfin, les faits déterminants étant constatés, l' art. 8 CC , qui concerne le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral, est hors de cause ( ATF 131 III 646 consid. 2.1 p. 649; 128 III 271 consid. 2b/aa in fine p. 277).

3. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 11 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin