Appeal Inadmissible Due to Non-payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Inadmissible Due to Non-payment of Advance on Costs The appellant filed an appeal against a cantonal court decision concerning a tenancy agreement but failed to pay the required CHF 500 advance of costs despite multiple extensions and a final deadline set for February 20, 2024. The Swiss Federal Supreme Court determined that the final order to pay was deemed delivered seven days after the unsuccessful first delivery attempt, even though the appellant failed to collect it from the post office. Due to the non-payment of the mandatory advance within the final deadline dictated by art. 62 para. 3 LTF, the Court declared the appeal inadmissible under the simplified procedure of art. 108 para. 1 LTF and imposed a judicial fee of CHF 200 on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-payment of Advance on Costs: The Swiss Federal Supreme Court determined that the final order to pay was deemed delivered seven days after the unsuccessful first delivery attempt, even though the appellant failed to collect it from the post office. Due to the non-payment of the mandatory advance within the final deadline dictated by art. 62 para. 3 LTF, the Court declared the appeal inadmissible under the simplified procedure of art. 108 para. 1 LTF and imposed a judicial fee of CHF 200 on the appellant.
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KI-generiertThe simplified procedure was applied because the appeal was declared inadmissible.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline set by the court.
The judicial costs were imposed on the appellant.
The respondent was not awarded costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_570/2023
Arrêt du 4 mars 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
représentée par Me Alexandre Ayad, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/14393/2022, ACJC/1380/2023).
La Présidente:
Vu le recours formé le 24 novembre 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l' intimée);
Vu l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2023 invitant le recourant à verser, jusqu'au 13 décembre 2023 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu la lettre présidentielle du 15 décembre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024;
Vu l'ordonnance du 7 février 2024 impartissant au recourant, en application de l'
art. 62 al. 3 LTF
, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 20 février 2024;
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du recourant,
que le recourant a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 février 2024,
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l'
art. 44 al. 2 LTF
, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'
art. 62 al. 3 LTF
,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 LTF
,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (
art. 66 al. 1 LTF
),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens (
art. 68 LTF
).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Widmer