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4A_566/2025 KI-generiert

Removal from docket of unfiled appeal regarding supplementary health insurance payment obligations

Geschäftsnummer 4A_566/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court ordered the removal of the case from its docket after determining that no valid appeal had been lodged against a cantonal court judgment ordering a defendant to pay specific monetary sums in a supplementary health insurance dispute. The material facts involved a letter sent by the defendant's legal representative to the lower court containing remarks about the judgment and mentioning a future submission to the federal tribunal, but failing to constitute an actual appeal within the statutory time limit. The decision applies procedural rules regarding the admissibility of submissions and the spontaneous examination of procedural requirements by the court of last instance, without assessing the merits.

Legislator-Regeste

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Removal from docket of unfiled appeal regarding supplementary health insurance payment obligations: Par arrêt du 16 octobre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en tant qu'instance cantonale unique, a condamné la défenderesse A.________ à payer à la demanderesse B.________ SA les sommes de 34'131 fr. 30 et de 2'340 fr. 69, intérêts en sus.

Schlagwörter

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Zusatzversicherung Verfahrensfristen Krankenversicherung gesetzliche Versicherungspflicht Abschiebung Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_566/2025

Ordonnance du 29 janvier 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

B.________ SA,

intimée.

Objet

assurance-maladie complémentaire,

courrier du 27 octobre 2025 concernant l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève

(A/3873/2024, ATAS/782/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 16 octobre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en tant qu'instance cantonale unique, a condamné la défenderesse A.________ à payer à la demanderesse B.________ SA les sommes de 34'131 fr. 30 et de 2'340 fr. 69, intérêts en sus.

Cette décision a été notifiée à la défenderesse le 22 octobre 2025.

2. Le 4 novembre 2025, la Cour de justice du canton de Genève a transmis au Tribunal fédéral un courrier daté du 27 octobre 2025 que lui avait adressé C.________ au sujet de cet arrêt.

Après réception de cette lettre, la Cour de céans a ouvert un dossier sous la référence 4A_566/2025.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1).

En l'occurrence, dans son courrier du 27 octobre 2025, C.________ formule certaines observations relatives à l'arrêt cantonal du 16 octobre 2025 et indique, au terme de sa missive, que " la suite de cette affaire, plus que banale, sera soumise au tribunal fédéral ". Il apparaît toutefois que l'intéressé, qui précise être le représentant légal de la défenderesse, n'a pas formé de recours au Tribunal fédéral, dans le délai prévu à cet effet, en vue de contester l'arrêt cantonal du 16 octobre 2025. Dans ces circonstances, il convient de rayer l'affaire 4A_566/2025 du rôle. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens à la partie intimée.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil ordonne :

1. La cause 4A_566/2025 est rayée du rôle.

2. ll n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo