Appeal on Insurance Payment Claim Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Federal Law Error and Missed Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the appellant, A.________, filed an appeal against a decision by the Geneva Social Insurance Chamber of the Cantonal Court, which had rejected their claim for payment against B.________ SA, an insurance company, on the grounds that the claim was time-barred. The appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the canton court's decision. However, the appellant's request for an extension to supplement the appeal was denied due to legal deadlines that cannot be extended, and the appeal itself was rejected as manifestly inadmissible due to insufficient legal arguments detailing how the canton court allegedly misapplied federal law. As a result, the appellant was ordered to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Insurance Payment Claim Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Federal Law Error and Missed Deadline: The appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the canton court's decision. However, the appellant's request for an extension to supplement the appeal was denied due to legal deadlines that cannot be extended, and the appeal itself was rejected as manifestly inadmissible due to insufficient legal arguments detailing how the canton court allegedly misapplied federal law. As a result, the appellant was ordered to bear the judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure due to insufficient substantiation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_566/2024
Arrêt du 6 novembre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/3871/2023 ATAS/716/2024).
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 19 septembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'instance cantonale unique conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), a rejeté la demande en paiement introduite le 22 novembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ SA. En bref, elle a considéré que l'action était prescrite.
2. Le 24 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
La défenderesse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
3. Dans son mémoire déposé le dernier jour du délai de recours, le recourant sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire afin de pouvoir compléter son recours. Semblable requête est vouée à l'échec car le délai de recours, visé par l' art. 100 al. 1 LTF , est un délai légal, raison pour laquelle il ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ). L'intéressé ne saurait dès lors se voir octroyer un délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. L'intéressé ne démontre, en effet, nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en le déboutant des fins de sa demande en paiement. On cherche ainsi, en vain, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo