Federal Supreme Court Decision on Termination of Proceedings Following Bankruptcy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Decision on Termination of Proceedings Following Bankruptcy A construction company, which was the successful plaintiff in a lower court action awarding it CHF 155,781.75 plus interest against two defendants, filed an appeal against the cantonal court's rejection of its appeal. During the appeal proceedings before the Federal Supreme Court, the appellant company was declared bankrupt. Subsequently, the bankruptcy office informed the court that neither the bankruptcy estate administration nor the admitted creditors requested the continuation of the pending lawsuit, as mandated by the relevant insolvency provisions. Consequently, the Federal Supreme Court terminated the proceedings, struck the case from the docket, and ordered the bankrupt estate to bear the judicial costs of CHF 1,000 and pay the two prevailing defendants CHF 7,000 as compensation for their legal costs, noting that these costs constitute ordinary claims against the bankrupt company, not debts of the estate, due to the abandonment of the lawsuit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 262 LP, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Federal Supreme Court Decision on Termination of Proceedings Following Bankruptcy: During the appeal proceedings before the Federal Supreme Court, the appellant company was declared bankrupt. Subsequently, the bankruptcy office informed the court that neither the bankruptcy estate administration nor the admitted creditors requested the continuation of the pending lawsuit, as mandated by the relevant insolvency provisions. Consequently, the Federal Supreme Court terminated the proceedings, struck the case from the docket, and ordered the bankrupt estate to bear the judicial costs of CHF 1,000 and pay the two prevailing defendants CHF 7,000 as compensation for their legal costs, noting that these costs constitute ordinary claims against the bankrupt company, not debts of the estate, due to the abandonment of the lawsuit.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article is cited as the basis for ordering the case to be struck off the roll due to the declaration of bankruptcy and the ensuing renunciation to continue the proceedings.
This article is cited to establish that the bankrupt party must bear the judicial costs.
This article is cited to impose the obligation on the bankrupt party to compensate the respondents for their legal fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_566/2023
Ordonnance du 28 août 2025
I
Composition
Mme la Juge fédérale May Canellas,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourante,
*contre*
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Nicolas Perret, avocat,
intimés,
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,
Objet
contrat d'entreprise; cause rayée du rôle par suite de faillite,
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.023483-221462 417).
La juge instructrice :
Vu l'arrêt du 16 octobre 2023, par lequel le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ SA en liquidation et confirmé le jugement de première instance, qui condamnait notamment B.________ et C.________ au paiement d'un montant de 155'781 fr. 75 avec intérêts en faveur de A.________ SA en liquidation;
Vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par A.________ SA en liquidation le 22 novembre 2023 contre cet arrêt;
Vu la lettre du 8 décembre 2023 par laquelle l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt sur le fond;
Vu la réponse au recours déposée le 30 janvier 2024 par les intimés;
Vu la réplique spontanée déposée le 15 février 2024 par la recourante;
Vu les déterminations déposées le 5 mars 2024 par les intimés;
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024, constatant d'office le prononcé de faillite de la recourante au 27 mai 2024, invitant l'office des faillites à indiquer si la masse en faillite ou, le cas échéant, un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en application des art. 71 LTF, 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;
Vu le courrier rédigé par l'office des faillites le 14 août 2025, dont il ressort que ni l'administration de la masse en faillite, ni les créanciers admis à l'état de collocation n'ont requis la continuation du procès en cours;
Attendu, en conséquence, que la présente cause peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires et indemniser les intimés - qui ont déposé des déterminations - pour leurs frais d'avocat (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF),
que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure et les dépens ne constituent pas des dettes de la masse (art. 262 LP), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;
Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne :
1. Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_566/2023 est rayée du rôle.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la faillie.
3. La faillie versera aux intimés créanciers solidaires une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (avec copie du courrier du 14 août 2025 [Act. 32] pour les parties et le Tribunal cantonal).
Lausanne, le 28 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : May Canellas
La Greffière : Fournier