Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_566/2021 KI-generiert

Rejection of Appeal for Legal Aid Due to Lack of Cooperation

Geschäftsnummer 4A_566/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a dispute arose from a payment action initiated by a company against an individual, who subsequently requested legal aid and the appointment of a public defender as part of the proceeding. The initial request was rejected due to the individual’s failure to provide adequate financial documentation by the specified deadline, despite being asked to do so to demonstrate financial hardship. The individual appealed this decision, but the appeal was also rejected, with the court noting the absence of credible evidence or timely communication regarding the financial documentation. The individual then sought a further appeal at the Swiss Federal Tribunal, arguing for legal aid and challenging the previous rulings, but her appeal was deemed inadmissible as it did not adequately demonstrate any legal errors in the prior decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 326 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Rejection of Appeal for Legal Aid Due to Lack of Cooperation: The initial request was rejected due to the individual’s failure to provide adequate financial documentation by the specified deadline, despite being asked to do so to demonstrate financial hardship. The individual appealed this decision, but the appeal was also rejected, with the court noting the absence of credible evidence or timely communication regarding the financial documentation. The individual then sought a further appeal at the Swiss Federal Tribunal, arguing for legal aid and challenging the previous rulings, but her appeal was deemed inadmissible as it did not adequately demonstrate any legal errors in the prior decisions.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Inkasso konnexe Verfahren Unterlassung der Nothilfe Untätigkeitsklage Einreichung von Finanzunterlagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds.

art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for free legal aid because the appeal was without merit.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_566/2021

Arrêt du 1er décembre 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,

Objet

procédure civile; assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 20 octobre 2021 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 21 173).

La Juge présidant :

Vu l'action en paiement introduite le 4 août 2021 par B.________ SA à l'encontre de A.________;

Vu la requête présentée le 1er septembre 2021 par A.________ tendant à obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de ladite procédure et la désignation d'un défenseur d'office;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2021 par laquelle A.________ a été invitée à produire, dans un délai échéant le 24 septembre 2021, les pièces permettant d'établir sa situation financière ainsi que celle de son conjoint;

Vu la décision du 28 septembre 2021 de la Juge IV des districts de Martigny et St-Maurice refusant la demande d'assistance judiciaire;

Vu le recours formé le 6 octobre 2021 par A.________ contre ladite décision;

Vu la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité;

Attendu que le Juge unique a relevé que les divers allégués nouveaux contenus dans l'écriture de recours et les nouvelles offres de preuve étaient irrecevables en vertu de l' art. 326 al. 1 CPC ,

qu'il a souligné que l'intéressée ne contestait pas que la première juge l'avait interpellée afin qu'elle transmette au tribunal les pièces permettant d'apprécier sa situation financière et celle de son conjoint,

qu'il a constaté que la requérante, qui prétendait avoir envoyé au tribunal les documents demandés sous pli simple, n'avait nullement rendu vraisemblable cette allégation et n'avait pas davantage prétendu avoir averti la juge de première instance d'un tel envoi, raison pour laquelle celle-ci, qui n'avait pas reçu les pièces requises quatre jours après l'échéance du délai imparti, n'avait pas à l'interpeller à ce sujet ni à lui fixer de nouveau délai avant de statuer,

que, pour le reste, l'autorité précédente a considéré que le simple renvoi à des procédures antérieures pour lesquelles l'intéressée avait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, à supposer même que la juge de première instance ait eu connaissance de cette information -ce qui n'était pas établi -, était insuffisant car cela ne permettait pas d'établir l'indigence de la requérante au moment du dépôt de la nouvelle demande d'assistance judiciaire;

Vu le recours formé le 4 novembre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision cantonale, dans lequel elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

Vu les pièces produites par la recourante;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2),

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que la recourante ne démontre en effet pas, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en confirmant le rejet de la demande d'assistance judiciaire au motif que l'intéressée n'avait pas respecté son devoir de collaborer en ne produisant pas les pièces requises permettant d'apprécier sa situation financière,

qu'elle se contente, dans une très large mesure, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits en invoquant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale,

qu'elle se plaint aussi, à tort, de ce que la première juge ne l'aurait pas renseignée sur les démarches à respecter pour bénéficier de l'assistance judiciaire, puisque l'autorité de première instance l'a bel et bien interpellée et lui a fixé un délai pour déposer les pièces permettant d'apprécier sa situation financière,

que la recourante se borne, pour le reste, à relever, en pure perte, qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'autres procédures, ce qui ne constitue nullement un élément décisif, comme l'a relevé à bon droit l'autorité précédente,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), puisque son recours était voué à l'échec et qu'elle ne peut dès lors pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________ SA, à Martigny.

Lausanne, le 1er décembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo