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4A_560/2008 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal as Moot Following Annulment of Dissolution Order

Geschäftsnummer 4A_560/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that contested an order from the first-instance court in Geneva, which had dissolved it and initiated liquidation proceedings based on a request from the commercial register. The company appealed this order, and during the proceedings, the court of appeal annulled the original dissolution order and returned the matter for further examination. Consequently, the federal court found the appeal without object, as the lower court's decision had been overturned, and ruled to remove the case from its docket, assigning the associated costs to the appealing company.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal as Moot Following Annulment of Dissolution Order: The company appealed this order, and during the proceedings, the court of appeal annulled the original dissolution order and returned the matter for further examination. Consequently, the federal court found the appeal without object, as the lower court's decision had been overturned, and ruled to remove the case from its docket, assigning the associated costs to the appealing company.

Schlagwörter

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Liquidationsverfahren Nichtigkeitsverfahren Abberufung des Willensvollstreckers Revisionsverfahren Rückzug des Rechtsbegehrens Widerruf des Konkurses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

The case was declared without object and struck from the roll based on this provision.

art. 66 al. 3 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs unnecessarily incurred by filing the federal appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_560/2008

Ordonnance du 9 février 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ SA, représentée par

Me Adriano D. Gianinazzi,

recourante,

contre

Registre du Commerce de Genève,

intimé.

Objet

dissolution d'une société anonyme,

recours contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2008 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2008 par laquelle le Tribunal de première instance du canton de Genève, faisant droit à la requête présentée le 15 juillet 2008 par le Registre du Commerce de Genève, a prononcé la dissolution de X.________ SA et ordonné la liquidation de cette société selon les règles applicables à la faillite;

Vu le recours en matière civile formé le 1er décembre 2008 par X.________ SA contre cette ordonnance;

Vu la lettre du 16 janvier 2009 par laquelle le conseil de la recourante a informé le Tribunal fédéral qu'il avait interjeté appel auprès de la Cour de justice genevoise, le 1er décembre 2008, au nom de sa mandante, contre la même ordonnance;

Vu l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2009 suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur cet appel;

Vu la lettre du 1er février 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a demandé à la Cour de justice du canton de Genève de le renseigner sur l'avancement de la procédure d'appel;

Vu la lettre du 4 février 2011 par laquelle cette autorité a transmis au Tribunal fédéral un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 24 avril 2009 portant annulation de l'ordonnance du 27 octobre 2008 et renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision, ainsi qu'un jugement du 3 novembre 2009 de ce Tribunal donnant acte à la recourante de ce qu'elle a procédé à la nomination d'un organe de révision, dûment inscrit au registre du commerce, et déclarant sans objet la susdite requête de l'intimé du 15 juillet 2008;

Considérant que ces deux décisions cantonales rendent sans objet le recours en matière civile dirigé contre l'ordonnance du 27 octobre 2008 précitée, cette ordonnance ayant été annulée et la requête qui avait donné lieu à son prononcé ayant été déclarée sans objet,

qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l' art. 32 al. 2 LTF ;

Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt du recours fédéral seront supportés par la recourante ( art. 66 al. 3 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'Office intimé, qui agit seul,

Ordonne:

1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_560/2008 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2011

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo