Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Submission Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA civil lawsuit was initiated in 2009 regarding the payment of a substantial sum of money, but the defendant raised the issue of the statute of limitations. A lower court found in favor of the defendant, declaring the claim time-barred. Following an unsuccessful appeal by the claimant, the matter ultimately reached the Federal Tribunal. The claimant's attempts to submit a formal appeal were complicated by procedural missteps, including a failure to meet deadline requirements for filings, leading to the rejection of the appeal on those grounds. Furthermore, the request for legal aid was denied due to the expired timeframe, leaving the claimant responsible for the legal costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Submission Requirements: A lower court found in favor of the defendant, declaring the claim time-barred. Following an unsuccessful appeal by the claimant, the matter ultimately reached the Federal Tribunal. The claimant's attempts to submit a formal appeal were complicated by procedural missteps, including a failure to meet deadline requirements for filings, leading to the rejection of the appeal on those grounds. Furthermore, the request for legal aid was denied due to the expired timeframe, leaving the claimant responsible for the legal costs incurred.
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure because the appeal memorandum manifestly failed to meet formal requirements, leading to non-entry into the merits.
Used to reject the appellant's request for legal aid/court-appointed counsel.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was rejected and legal aid was denied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_554/2016
Arrêt du 20 octobre 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________,
représenté par Me François Bohnet,
intimé.
Objet
responsabilité civile; prescription,
recours contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 2 juillet 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________, notamment, en vue d'obtenir le paiement de 2'222'550 fr., intérêts en sus. Le défendeur ayant excipé de la prescription, il a été convenu de trancher séparément cette question.
Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande comme étant prescrite.
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant par arrêt du 4 août 2016, l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance, vu la prescription des droits invoqués.
1.2. Le 14 septembre 2016, X.________ (ci-après: le recourant) a adressé une lettre au Tribunal fédéral relativement à cet arrêt. Constatant que ladite lettre ne faisait pas ressortir clairement l'intention de son auteur d'interjeter un recours au Tribunal fédéral et qu'elle ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un tel recours, le greffier de la Ire Cour de droit civil a écrit, le 16 septembre 2016 au recourant pour l'en informer, en précisant que, sauf avis contraire de sa part jusqu'au 30 septembre 2016, le Tribunal fédéral admettrait qu'il renonçait à obtenir une décision formelle sur le recours et, par conséquent, classerait l'affaire sans frais.
En date du 29 septembre 2016, le recourant a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a complété son argumentation.
Invité à verser une avance de frais de 500 fr. par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2016, le recourant a écrit au Tribunal fédéral, le 16 octobre 2016, afin d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office. Il a également saisi cette occasion pour compléter derechef ses précédentes écritures.
La cour cantonale et l'intimé n'ont pas été priés de se déterminer sur le recours.
2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ), dès lors que la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil minimal fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Etant fixé par la loi, ce délai ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le mandataire du recourant, Me..., a pris possession de l'arrêt attaqué le 12 août 2016. Cependant, le délai de recours n'a pas commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 44 al. 1 LTF ), mais le 16 août 2016 puisque la notification de l'arrêt est intervenue durant les féries judiciaires d'été ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Ce délai est arrivé à échéance le 14 septembre 2016. Il suit de là que seul le mémoire de recours remis à la poste à cette date pourra être pris en considération. Quant aux deux autres écritures déposées respectivement le 29 septembre et le 17 octobre 2016, elles l'ont été hors délai. L'argumentation complémentaire qui figure dans chacune d'entre elles ne pourra donc pas être examinée. En revanche, comme il s'agit là de questions n'exigeant pas le respect d'un délai fixé par la loi, il pourra être tenu compte de la première lettre, en tant qu'elle manifeste en temps utile (i.e. avant l'échéance du délai judiciaire fixé au 30 septembre 2016 pour ce faire) la volonté du recourant d'obtenir une décision formelle sur son recours, de même que de la seconde, dans la mesure où elle contient une requête d'assistance judiciaire.
4. Conformément à l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué à l'intéressé par lettre du 16 septembre 2016, le mémoire déposé en date du 14 septembre 2016, soit le dernier jour du délai de recours, est manifestement irrecevable au regard de ces exigences. Le recourant en était du reste conscient puisqu'il a cherché ultérieurement, mais trop tard, à réparer ce vice lui-même, respectivement à obtenir la nomination d'un avocat d'office pour qu'il l'aide à le faire.
Dès lors, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF .
5. Les conditions auxquelles l' art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie recourante et l'attribution d'un avocat d'office à celle-ci ne sont pas réalisées en l'occurrence. En effet, comme le délai de recours, non prolongeable, a déjà expiré, un mémoire déposé par un avocat dans le respect des exigences de forme susmentionnées ne pourrait, de toute façon, pas être pris en considération. Par conséquent, le recourant supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo