Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_550/2024 KI-generiert

Landlord Eviction for Rent Arrears Upheld; Federal Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 4A_550/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a property owner initiated legal proceedings to evict two tenants due to non-payment of rent, as per Article 257d of the Swiss Code of Obligations. The Civil Court of Littoral and Val-de-Travers ordered the eviction on July 22, 2024, requiring the tenants to vacate the premises by August 31, 2024. The tenants appealed this decision, but the Court of Appeal of the Canton of Neuchâtel upheld the original eviction order on September 12, 2024, extending the deadline to vacate to October 31, 2024. The tenants then appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 15, 2024, challenging the Court of Appeal's decision. The appeal focused on alleged violations of federal law, although they did not effectively demonstrate any legal misjudgment by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Landlord Eviction for Rent Arrears Upheld; Federal Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: The Civil Court of Littoral and Val-de-Travers ordered the eviction on July 22, 2024, requiring the tenants to vacate the premises by August 31, 2024. The tenants appealed this decision, but the Court of Appeal of the Canton of Neuchâtel upheld the original eviction order on September 12, 2024, extending the deadline to vacate to October 31, 2024. The tenants then appealed to the Swiss Federal Tribunal on October 15, 2024, challenging the Court of Appeal's decision. The appeal focused on alleged violations of federal law, although they did not effectively demonstrate any legal misjudgment by the lower court.

Schlagwörter

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Mietzinsausstand Ausweisung aus einer Wohnung Mitmieter Kündigung durch den Vermieter Zahlungspflicht Zivilprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_550/2024

Arrêt du 22 octobre 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

recourants,

contre

C.________,

représentée par Me Melvin L'Eplattenier, avocat,

intimée.

Objet

expulsion des locataires,

recours contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.41).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 22 juillet 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, statuant sur une requête en cas clair introduite par la bailleresse C.________, a ordonné l'expulsion des locataires A.________ et B.________ en leur fixant un délai au 31 août 2024 pour libérer les locaux qu'ils occupent à U.________.

2. Statuant par arrêt du 12 septembre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par les locataires contre cette décision et leur a imparti un délai échéant le 31 octobre 2024 pour évacuer les lieux. Elle a considéré, en bref, que la résiliation litigieuse, prononcée en application de l'art. 257d du Code suisse des obligations (CO; RS 220), était valable au regard de cette disposition, l'existence d'arriérés de loyers et le défaut de paiement de ceux-ci dans le délai comminatoire n'étant pas contestés. Elle a ainsi estimé que les conditions du cas clair, au sens de l'art. 257 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), étaient réalisées en l'espèce.

3. Le 15 octobre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. Le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions. Les recourants ne démontrent pas davantage en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en aboutissant à la solution retenue par elle. Ils se limitent, en pure perte, à formuler des critiques qui reposent sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par l'autorité précédente, sans soutenir ni

a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 octobre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo