Tenant Appeal on Lease Termination and Extension Inadmissible Due to Procedural Lapses
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a tenant and a landlord regarding the validity of a lease termination and a request for an extension of the lease. The tenant had previously appealed a decision by a rental court, which was rendered on October 3, 2014. This appeal was declared inadmissible by the Court of Appeals on December 16, 2014, due to lack of motivation and the late submission of additional reasons. The tenant subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, which noted that the appeal did not meet the necessary requirements to demonstrate a violation of federal law. Consequently, the Federal Tribunal chose not to consider the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Tenant Appeal on Lease Termination and Extension Inadmissible Due to Procedural Lapses: The tenant had previously appealed a decision by a rental court, which was rendered on October 3, 2014. This appeal was declared inadmissible by the Court of Appeals on December 16, 2014, due to lack of motivation and the late submission of additional reasons. The tenant subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, which noted that the appeal did not meet the necessary requirements to demonstrate a violation of federal law. Consequently, the Federal Tribunal chose not to consider the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify the decision not to enter into the merits of the appeal due to insufficient grounds presented in the appeal brief.
Mentioned in the reasoning context explaining why the appeal fails to meet the requirements, leading to the application of Art. 108 al. 1 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_55/2015
Arrêt du 17 février 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
La présidente,
Vu l'arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9 novembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal des baux de la Veveyse dans la cause relative à la validité d'une résiliation de bail et à une demande de prolongation du bail divisant l'appelante et locataire d'avec B.________, son bailleur;
Vu le recours interjeté le 24 janvier 2015 par A.________ contre cet arrêt;
Vu la lettre du 12 février 2015 dans laquelle la recourante demande sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, pièces justificatives à l'appui;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation et motivations complémentaires déposées hors délai, son appel dirigé contre le jugement du 3 octobre 2014,
qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, tout en concédant d'ailleurs que "la Cour de Fribourg a reçu [ses] motivations tardivement";
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo