Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_545/2023 KI-generiert

Appeal on Settlement Agreement Validity in Labor Dispute

Geschäftsnummer 4A_545/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant sought a revision of a legal agreement reached with a company, contending that he signed the agreement while in a state of confusion and without understanding its terms. Initially, he had requested payment of 25,000 CHF but settled for 1,000 CHF without admitting any liability. He argued he was not provided an interpreter despite his request, which he claimed contributed to his confusion. The request for revision was initially dismissed by a local council president. This decision was partially overturned by a local court, which found no evidence of impaired judgment or pressure from third parties during the signing of the agreement. The court noted the claimant did not request an interpreter during the session and demonstrated sufficient understanding of French. Unsatisfied with the outcome, the claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Appeal on Settlement Agreement Validity in Labor Dispute: Initially, he had requested payment of 25,000 CHF but settled for 1,000 CHF without admitting any liability. He argued he was not provided an interpreter despite his request, which he claimed contributed to his confusion. The request for revision was initially dismissed by a local council president. This decision was partially overturned by a local court, which found no evidence of impaired judgment or pressure from third parties during the signing of the agreement. The court noted the claimant did not request an interpreter during the session and demonstrated sufficient understanding of French. Unsatisfied with the outcome, the claimant appealed to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Prozesserledigung Kollektivarbeitsstreitigkeit willkürliche Beweiswürdigung Gültigkeit des Vertrages anfechtbarer Zwischenentscheid Verzicht auf Lohnansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by applying the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_545/2023

Arrêt du 28 novembre 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Baptiste Allimann, avocat,

intimée.

Objet

demande de révision,

recours contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 48/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 3 avril 2023, A.________ a assigné B.________ SA devant le Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance du canton du Jura en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 25'000 fr.

Lors de l'audience tenue le 21 juin 2023, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle la défenderesse s'est engagée, à bien plaire, à payer au demandeur, une indemnité de 1'000 fr., pour solde de tous comptes, sans reconnaissance d'une quelconque faute.

2. Le 5 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de révision de la convention précitée. En substance, il a soutenu l'avoir signée dans un état de confusion le rendant incapable de saisir les termes de cet accord. Il a prétendu n'avoir pas remarqué que ladite convention était datée, à tort, du 7 juin 2023 ni pu se rendre compte de ce qu'il existait une disproportion entre le montant réclamé en justice et celui dû en vertu de la convention passée par les parties. Il a également fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, lequel aurait pu l'aider à comprendre la situation, alors même qu'il en avait fait la demande.

Par décision du 18 juillet 2023, le Président du Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance jurassien a déclaré infondée la demande en révision et a mis les frais de la procédure à la charge du requérant pour cause de témérité.

3. Statuant par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée, en tant qu'il concernait le sort des frais judiciaires de première instance. Sur le fond, la cour cantonale a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que le recourant se serait trouvé dans un état émotionnel susceptible d'altérer sa capacité de discernement lors de la signature de la convention. Il n'était pas davantage établi que l'intéressé aurait conclu cet accord sous la pression d'un tiers. Le recourant n'avait au demeurant pas précisé en quoi l'état de confusion dans lequel il se serait prétendument trouvé au moment des faits aurait affecté la formation de sa volonté. La cour cantonale a enfin souligné que l'intéressé avait comparu à l'audience du 21 juin 2023 sans se plaindre à cette occasion de ne pas être assisté d'un interprète. Elle a aussi constaté que les termes de la convention étaient clairs et que le recourant avait pu se rendre compte aisément de l'écart existant entre la somme réclamée judiciairement et le montant arrêté dans la convention. Le recours formé par l'intéressé était du reste clair et démontrait que ce dernier maîtrisait suffisamment le français pour saisir les enjeux de la procédure.

4. Le 10 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.

B.________ SA (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.

5. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

5.1. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

5.2. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats ( ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 130 I 258 consid. 1.3).

Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l' art. 9 Cst. que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables ( ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable ( ATF 144 III 145 consid. 2).

5.3. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir qu'il avait sollicité la désignation d'un interprète et soutient que son assistance lui aurait sûrement permis de comprendre les termes de la convention, étant donné l'état de confusion dans lequel il se trouvait lors de l'audience tenue le 21 juin 2023. Ce faisant, il s'en prend à diverses constatations de fait opérées par l'autorité précédente, étant précisé que déterminer l'état d'une personne à un moment donné relève des constatations de fait ( ATF 128 III 212 consid. 2c). En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la capacité de discernement de l'intéressé n'était pas altérée lors de l'audience et que le recourant, lequel ne s'était pas opposé à comparaître à ladite audience sans l'assistance d'un interprète, maîtrisait suffisamment le français pour saisir les enjeux de la procédure. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne soulève, à aucun moment, le grief d'arbitraire ni ne démontre que la cour cantonale aurait apprécié les preuves disponibles de manière arbitraire respectivement établi les faits de façon manifestement inexacte.

Il se contente, en réalité, de substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre appréciation des circonstances pertinentes de la cause en litige, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours qui peut être constatée en faisant application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

6. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 28 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo