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4A_540/2025 KI-generiert

Dismissal of civil appeal for manifestly insufficient motivation regarding the inadmissibility of a cantonal appeal.

Geschäftsnummer 4A_540/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as manifestly inadmissible and rejected the request for free legal assistance, upholding the cantonal court's decision which had declared the prior appeal inadmissible. The underlying dispute involved a rejected payment claim where the cantonal appellate court found that the appellant's brief failed to meet the mandatory substantiation requirements under Article 311 paragraph 1 of the Swiss Civil Procedure Code (CPC). The Federal Supreme Court based its ruling on Articles 42 paragraphs 1 and 2 and 108 paragraph 1 letter b of the Federal Supreme Court Act (LTF), emphasizing that the appellant failed to demonstrate any violation of federal law or incorrect application of procedural motivation rules by the lower instance.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of civil appeal for manifestly insufficient motivation regarding the inadmissibility of a cantonal appeal: Par arrêt du 13 octobre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

Schlagwörter

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Art. 311 al. 1 CPC Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 64 al. 1 LTF Art. 66 al. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_540/2025

Arrêt du 20 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________ SA,

représentée par Me Lorène Vida, avocate,

intimée.

Objet

motivation manifestement insuffisante du recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2025.37).

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande en paiement formée le 22 décembre 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ SA.

2. Par arrêt du 13 octobre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

3. Le 28 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo