Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_539/2019 KI-generiert

Lease Annulment Suit Involving Deceased Co-Tenant's Heirs

Geschäftsnummer 4A_539/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In 1993, a couple leased a four-room apartment in Chêne-Bougeries, Switzerland, living there with their two daughters. After the father's death in 2012, the property owner attempted to sell the apartment to the surviving spouse, but negotiations failed. In 2018, the owner terminated the lease effective August 31, 2018, needing to sell the apartment without tenants. The surviving spouse contested the termination, seeking to annul it or extend the lease by four years, but her legal standing to act alone was questioned due to the joint heirship with her daughters. The lower court found her claim inadmissible as it involved parties not included in the initial conciliation process, ruling she lacked standing to act alone without her daughters. Upon appeal, the Swiss Federal Tribunal reaffirmed the necessity for joint legal action with her daughters, upholding the original decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 602 al. 2 CC, Art. 70 al. 1 CPC, Art. 204 CPC, Art. 32 al. 2 CO; Lease Annulment Suit Involving Deceased Co-Tenant's Heirs: After the father's death in 2012, the property owner attempted to sell the apartment to the surviving spouse, but negotiations failed. In 2018, the owner terminated the lease effective August 31, 2018, needing to sell the apartment without tenants. The surviving spouse contested the termination, seeking to annul it or extend the lease by four years, but her legal standing to act alone was questioned due to the joint heirship with her daughters. The lower court found her claim inadmissible as it involved parties not included in the initial conciliation process, ruling she lacked standing to act alone without her daughters. Upon appeal, the Swiss Federal Tribunal reaffirmed the necessity for joint legal action with her daughters, upholding the original decision.

Schlagwörter

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Erbrecht Mitmieter Nichtigkeitsverfahren Kündigung von Wohnräumen Erblasser Ausdehnung des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Cited hypothetically in relation to the rule that an appeal seeking only annulment is admissible only if the Tribunal must refer the case back to the lower court.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal memorandum respects the requirement to include conclusions on the final outcome of the claims.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the judicial fee on the unsuccessful appellant (implied by the rejection of the appeal and the specific order regarding the fee).

Art. 602 al. 2 CC

This provision establishes that the heirs must exercise rights related to the tenancy jointly, underpinning the finding of necessary joinder of parties.

Art. 273 al. 1 et 2 CO

This provision concerns the actions for cancellation of termination or extension of the lease, which the appellant was found not entitled to file alone.

Art. 32 al. 2 CO

Cited in the reasoning to contrast the possibility of representation in contractual law with its inadmissibility in civil proceedings.

Art. 202 al. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning whether the opposing parties were correctly named in the conciliation request.

Art. 204 CPC

Cited in the reasoning concerning the formal requirements for representation during the conciliation hearing.

Art. 70 al. 1 CPC

This provision is cited to establish that the co-heirs are necessary parties in a potential lawsuit, directly affecting the admissibility ruling.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_539/2019

Arrêt du 6janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

F.X.________,

représentée par Me François Bellanger,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________,

A.X.________ et B.X.________,

défendeurs et intimés.

Objet

procédure civile; consorité nécessaire

recours contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/9183/2018 ACJC/1400/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Dès 1993, les époux H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail un appartement de quatre pièces au rez-de-chaussée d'un bâtiment de la commune de Chêne-Bougeries. Ils ont habité ce logement avec leurs deux filles A.X.________ et B.X.________, nées respectivement en 1992 et en 1997.

H.X.________ est décédé le 2 décembre 2012, laissant pour seules héritières son épouse et ses filles.

Dès le début de 2016, le bailleur et propriétaire Z.________ est entré en pourparlers avec F.X.________ dans la perspective de lui vendre l'appartement. Ces pourparlers n'ont pas abouti.

Le 6 avril 2018, usant d'une formule officielle notifiée à F.X.________, A.X.________ et B.X.________, Z.________ a résilié le bail avec effet au 31 août 2018; il se disait contraint de vendre l'appartement libre de tout occupant.

2. Représentée par un mandataire, F.X.________ a saisi l'autorité de conciliation compétente en vue de contester le congé ou, subsidiairement, d'obtenir une prolongation du contrat. L'autorité a tenu audience le 6 juin 2018. La conciliation n'a pas abouti. L'autorité a délivré une autorisation de procéder à F.X.________; ce document désignait Z.________ en qualité de partie défenderesse.

F.X.________ a ouvert action le 6 juillet 2018 devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève; elle dirigeait sa demande contre Z.________ et contre ses propres filles A.X.________ et B.X.________. Elle concluait principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à la prolongation du contrat pour une durée de quatre ans.

Z.________ s'est opposé à l'action. Il a soutenu que la demande était irrecevable en tant que dirigée contre A.X.________ et B.X.________, et que la demanderesse était pour le surplus dépourvue de la qualité pour agir.

Par ordonnance du 12 octobre 2018, le tribunal a limité la procédure à la question de la qualité pour agir.

Le tribunal a tenu audience le 27 novembre 2018 et il s'est prononcé le 22 janvier 2019. Il a déclaré la demande en justice irrecevable en tant que dirigée contre A.X.________ et B.X.________, au motif que ces défenderesses n'avaient pas été attraites devant l'autorité de conciliation; pour le surplus, le tribunal a rejeté l'action faute de qualité pour agir de la demanderesse.

La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 30 septembre 2019 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice.

Une demande de mesures provisionnelles est jointe au recours.

Les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de mesures provisionnelles.

5. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).

En l'occurrence, à la lecture de l'argumentation développée, il apparaît sans équivoque qu'au delà de l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, la demanderesse persiste à réclamer l'annulation du congé signifié le 6 avril 2018; le mémoire peut être pour ce motif jugé conforme à l' art. 42 al. 1 LTF .

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

6. A l'instar du Tribunal des baux et loyers, la Cour de justice retient que la demanderesse F.X.________ et ses filles A.X.________ et B.X.________ ont succédé à feu H.X.________ dans sa relation contractuelle avec Z.________; que toutes trois doivent exercer en commun, selon l' art. 602 al. 2 CC , les droits y relatifs, et qu'elles sont donc consorts nécessaires, selon l' art. 70 al. 1 CPC , dans un éventuel procès. Selon la Cour, il s'ensuit que la demanderesse n'a pas qualité pour intenter seule les actions en annulation du congé ou en prolongation du contrat prévues par l' art. 273 al. 1 et 2 CO , et qu'elle doit à son choix intenter ces actions conjointement avec ses filles ou les intenter à celles-ci et au bailleur Z.________ ( ATF 140 III 598 consid. 3.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017, consid. 4.1). La demanderesse a adopté ce procédé-ci devant le Tribunal des baux et loyers; en revanche, A.X.________ et B.X.________ n'étaient ni parties requérantes ni parties citées devant l'autorité de conciliation. Il n'est pas admissible d'agir en justice contre une personne qui n'était pas partie à la procédure de conciliation (arrêt 4A_266/2016 du 25 juillet 2016, consid. 3); en conséquence, la demande est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre A.X.________ et B.X.________. Pour le surplus, son auteure n'a pas qualité pour agir seule et l'action est donc rejetée.

7. La demanderesse conteste la pertinence de ce raisonnement. Elle soutient qu'au moment du congé litigieux, elle était seule partenaire contractuelle de Z.________, à l'exclusion de ses filles, avec cette conséquence que contrairement au jugement d'appel, elle a qualité pour agir seule en annulation du congé et en prolongation du contrat. Certes, la demanderesse reconnaît que ses filles sont devenues parties au contrat de bail à loyer lors du décès de leur père. A son avis toutefois, les quatre parties à ce contrat ont dans l'intervalle tacitement convenu que la relation contractuelle se poursuivrait seulement entre Z.________ et elle-même, de sorte que les filles sont devenues étrangères à cette relation. La demanderesse se réfère à un précédent où le locataire défunt avait laissé pour héritiers son épouse qui habitait le logement pris à bail et leurs deux fils adultes qui n'habitaient plus ce logement. Lorsque la veuve, par sa curatrice, eut résilié le contrat plus de vingt ans après le décès, les fils se prétendirent vainement co-locataires à titre d'héritiers de leur père; il fut au contraire jugé qu'ils étaient tacitement sortis de la relation contractuelle et que celle-ci n'avait perduré qu'entre le bailleur et leur mère (arrêt 4A_258/2014 du 8 juillet 2014, consid. 1.3).

La Cour de justice a discuté et rejeté cette argumentation. La Cour constate en fait que A.X.________, actuellement âgée de vingt-sept ans, « vit entre le logement familial et son propre appartement », ce par quoi il faut comprendre qu'elle continue d'habiter par intermittence le logement de sa mère. Agée de vingt-deux ans, B.X.________ « vient d'entreprendre des études universitaires [et elle ne sera donc] indépendante que dans quelques années »; elle habite donc elle aussi ce logement. Selon la Cour, les deux filles conservent ainsi un intérêt au maintien du bail, ce qui exclut une sortie tacite de la relation contractuelle. Le Tribunal fédéral peut adhérer à cette appréciation juridique; il est en effet vrai qu'au regard du principe de la confiance qui régit l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412), rien, dans le comportement, l'attitude ou la situation de A.X.________ ou de B.X.________, n'a pu ni n'a dû être compris de bonne foi par Z.________ comme le signe d'une volonté de sortir de la relation contractuelle.

La demanderesse se réfère aussi inutilement à un autre précédent dont le Tribunal fédéral n'a pas connu, mentionné par la Cour de justice, où la veuve du locataire défunt avait conclu avec le bailleur un avenant selon lequel elle serait désormais seule locataire, avenant que les autres héritiers - les enfants du défunt - avaient tacitement approuvé.

Ainsi, nonobstant l'opinion contraire de la demanderesse, ses filles sont demeurées locataires de l'appartement, avec pour conséquence qu'elles devaient conjointement avec elle intenter les actions en annulation du congé ou en prolongation du contrat, ou, à défaut, être attraites dans le procès en qualité de défenderesses, à l'instar de Z.________ et dès la procédure de conciliation.

A titre subsidiaire, la demanderesse développe une argumentation difficilement intelligible où elle affirme avoir représenté ses filles A.X.________ et B.X.________ au stade de la procédure de conciliation. Elle ne prétend cependant pas que la requête introductive de cette procédure eût été signée aussi en leurs noms, de telle manière qu'une volonté de les représenter fût reconnaissable par l'autorité saisie et par l'adverse partie. La demanderesse ne prétend pas non plus que ses filles aient personnellement comparu ou qu'elles se soient fait explicitement représenter à l'audience de conciliation, conformément à l' art. 204 CPC . En droit des obligations, l' art. 32 al. 2 CO permet qu'une personne soit éventuellement représentée à l'insu du tiers cocontractant; en revanche, il n'est pas admis qu'une personne soit représentée de manière occulte dans un procès civil, y compris au stade de la procédure de conciliation. Enfin, la demanderesse ne prétend pas davantage avoir mentionné ses filles en qualité de parties adverses dans la requête de conciliation, conformément à l' art. 202 al. 2 CPC .

8. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteure doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin