Appeal Against CAS Award Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual (the appellant) filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made on March 17, 2021, by the Court of Arbitration for Sport involving a dispute with a sports club and a federation. The appellant was ordered by the tribunal to provide a security deposit of 22,000 Swiss francs by March 1, 2022, as a guarantee for litigation costs. The appellant failed to provide this security within the set deadlines, prompting the tribunal's judge to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the procedural requirements for security deposits under Swiss law. Subsequently, the appellant was also ordered to cover reduced court costs and pay the club an amount for legal expenses incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Against CAS Award Inadmissible Due to Failure to Pay Security for Costs: The appellant was ordered by the tribunal to provide a security deposit of 22,000 Swiss francs by March 1, 2022, as a guarantee for litigation costs. The appellant failed to provide this security within the set deadlines, prompting the tribunal's judge to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the procedural requirements for security deposits under Swiss law. Subsequently, the appellant was also ordered to cover reduced court costs and pay the club an amount for legal expenses incurred.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied for the declaration of inadmissibility using the simplified procedure.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security for costs.
Cited for imposing the judicial costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Cited for ordering the appellant to pay costs (indemnité de dépens) to the respondent.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_538/2021
Arrêt du 30 mars 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,, ainsi que par Me Juan de Dios Crespo Perez, avocat,
recourante,
contre
Club B.________,
représentée par Me Jorge Ibarrola, avocat,
intimé,
F é d é ration C.________,
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/7672).
La Juge présidant:
Vu la sentence rendue le 17 mars 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant Club B.________ d'avec A.________ et la Fédération C.________;
Vu le recours en matière civile formé le 18 octobre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite sentence;
Vu les ordonnances présidentielles du 17 novembre 2021 fixant à Club B.________ (ci-après: l'intimé), à la Fédération C.________ ainsi qu'au TAS un délai pour se déterminer sur le recours;
Vu l'écriture du 13 janvier 2022 par laquelle l'intimé demande que la recourante soit astreinte à déposer des sûretés en garantie des dépens, conformément à l' art. 62 al. 2 LTF ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2022 invitant la recourante à se déterminer sur cette demande jusqu'au 7 février 2022 au plus tard;
Vu les déterminations sur la requête de sûretés déposées le 7 février 2022 par la recourante;
Vu l'ordonnance du 9 février 2022 admettant la demande de sûretés en garantie des dépens et impartissant à la recourante un délai échéant le 1er mars 2022 pour verser un montant de 22'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 constatant le défaut de paiement du montant de 22'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 22 mars 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance de frais ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé les sûretés dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF ) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que la recourante doit acquitter les dépens auxquels l'intimé peut prétendre pour avoir déposé sa demande de sûretés en garantie des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera une indemnité de 500 fr. à l'intimé à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fédération C.________ et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 30 mars 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo