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4A_534/2025 KI-generiert

Inadmissibility of direct federal appeal against first-instance security order due to failure to exhaust cantonal remedies.

Geschäftsnummer 4A_534/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as manifestly inadmissible, ordering the unsuccessful appellant to bear the judicial costs, while the challenged cantonal first-instance decision requiring the provision of security remains in force. The underlying dispute arose from an order by a cantonal first-instance court directing the plaintiff in a pending civil action to provide financial security under threat of dismissal. The Supreme Court based its decision on Article 75 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act, determining that the appeal was inadmissible because the appellant failed to exhaust the available cantonal appellate remedies prior to filing the federal recourse.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of direct federal appeal against first-instance security order due to failure to exhaust cantonal remedies: Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.

Schlagwörter

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Art. 75 al. 1 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 66 al. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_534/2025

Arrêt du 10 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________ S.A.,

représentée par Me Anne Troillet, avocate,

intimée.

Objet

demande de sûretés,

recours contre le prononcé de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud du 10 octobre 2025 (PT22.035883).

Considérant en fait et en droit:

1. Par prononcé du 10 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, statuant sur la requête en fourniture de sûretés formée le 17 décembre 2024 par la défenderesse Société B.________ S.A., a astreint le demandeur A.________ au paiement de la somme de 30'000 fr. dans les 30 jours suivant le moment où ledit prononcé deviendrait définitif, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il avait introduite à l'encontre de la défenderesse par demande du 2 septembre 2022. Au pied de cette décision figurait l'indication selon laquelle celle-ci pouvait être contestée dans un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal.

2. En date des 16 et 23 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru directement au Tribunal fédéral aux fins d'attaquer le prononcé du 10 octobre 2025.

La demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025.

Le 4 novembre 2025, le recourant a déposé une écriture supplémentaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).

3.1. Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.

3.2. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de première instance, de sorte que la condition posée à l'art. 75 al. 1 LTF n'est pas remplie. En effet, dès lors que le recourant pouvait recourir au niveau cantonal contre le prononcé querellé, l'intéressé n'a pas épuisé la voie de recours cantonale à sa disposition (arrêt 4A_410/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). Bien qu'il prétende le contraire, le recourant ne pouvait pas contester directement le prononcé du 10 octobre 2025 devant le Tribunal fédéral. Il aurait pu et dû saisir l'autorité cantonale de dernière instance, conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied dudit prononcé. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo