Inadmissibility of civil liability appeal due to non-payment of advance costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court declared the civil law appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs of 500 francs, leaving the challenged cantonal appellate judgment intact. The underlying dispute concerned a civil liability law matter wherein the appellant challenged a judgment rendered by the cantonal appellate court. The decisive legal basis relied upon for dismissing the action is Article 62 paragraph 3 in conjunction with Article 108 paragraph 1 letter a of the Federal Act on the Federal Supreme Court, applied because the appellant failed to pay the requested advance of costs within the extended deadline after service was legally deemed to have been effected upon expiry of the seven-day fiction of notification under Article 44 paragraph 2 of the same statute.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Inadmissibility of civil liability appeal due to non-payment of advance costs: que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des réponses, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_530/2025
Arrêt du 30 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
1. B.________,
représenté par Me Cyrielle Kern, avocate,
2. C.________,
représentée par Me Marina Kilchenmann, avocate,
intimés.
Objet
droit de responsabilité civile,
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT22.016215-241476, 137).
Le Président :
Vu le recours formé le 22 octobre 2025 par A.________ contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ et C.________, intimés;
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 novembre 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 5 décembre 2025 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 29 décembre 2025 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Considérant que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature,
que le recourant a été invité à retirer ces envois à l'office postal respectivement les 21 novembre et 15 décembre 2025,
que les envois n'ont pas été retirés et les ordonnances ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante,
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 12 décembre 2025,
que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des réponses, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer