Tenant's Daughter Eviction Appeal Dismissed for Lack of Standing and Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a tenant who was ordered by the Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz to vacate an apartment in Le Locle by September 14, 2020, following an eviction proceeding initiated by the landlord. The tenant's daughter, who was not part of the initial proceedings, appealed the decision to the Civil Appeals Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal. The appellate court deemed the appeal inadmissible and unfounded, as the daughter was not a party to the original procedure, and provided a new deadline for eviction by September 30, 2020. The daughter then lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, which questioned whether the appeal was properly substantiated as required by law. The appeal claims that the landlord ceased to exist in 2014, contrary to the information in the commercial register. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, indicating procedural missteps and lack of proper motivation in the argument presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 312 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant's Daughter Eviction Appeal Dismissed for Lack of Standing and Insufficient Justification: The tenant's daughter, who was not part of the initial proceedings, appealed the decision to the Civil Appeals Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal. The appellate court deemed the appeal inadmissible and unfounded, as the daughter was not a party to the original procedure, and provided a new deadline for eviction by September 30, 2020. The daughter then lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal, which questioned whether the appeal was properly substantiated as required by law. The appeal claims that the landlord ceased to exist in 2014, contrary to the information in the commercial register. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, indicating procedural missteps and lack of proper motivation in the argument presented.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.
Although not explicitly cited in the final points, the imposition or waiver of judicial costs usually references Art. 66 LTF. However, since the decision explicitly states: 'Il n'est pas perçu de frais judiciaires.', and no specific article for the cost waiver is explicitly numbered in the final dispositive, we must adhere strictly to articles *cited* in the numbered orders. Since no cost article is cited there, we only include the key procedural article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_528/2020
Arrêt du 1er décembre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
G.A.________,
recourante,
contre
Fondation B.________,
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger,
intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.74).
Considérant :
Que par décision du 1er septembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné au locataire E.A.________ de quitter l'appartement qu'il occupe dans un immeuble sis au Locle d'ici le 14 septembre 2020, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête écrite de la bailleresse;
Que la fille du locataire, G.A.________, a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
Que la cour cantonale, par arrêt du 18 septembre 2020, a déclaré l'appel manifestement irrecevable et mal fondé au sens de l' art. 312 al. 1 CPC et a imparti au locataire un nouveau délai au 30 septembre 2020 pour quitter les locaux litigieux;
Qu'elle a considéré que l'appelante n'était pas partie à la procédure de première instance, si bien qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel;
Qu'elle a estimé, en outre, que les éléments avancés par l'appelante ne permettaient pas de comprendre en quoi la décision attaquée reposerait sur une constatation inexacte des faits ou serait contraire au droit;
Que G.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 13 octobre 2020, dirigé contre ce prononcé;
Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que la recourante ne tente en effet pas de démontrer que la cour cantonale aurait nié, à tort, sa qualité pour former appel, ce qui suffit à sceller le sort du présent recours;
Que l'intéressée se contente, au demeurant, de soutenir que la bailleresse aurait cessé d'exister en 2014, ce qui n'est manifestement pas le cas eu égard aux indications figurant au registre du commerce accessibles sur internet;
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Que la recourante devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à C.________, à La Chaux-de-Fonds.
Lausanne, le 1er décembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo