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4A_527/2025 KI-generiert

Removal of civil appeal from the docket following withdrawal in mandate contract dispute.

Geschäftsnummer 4A_527/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court formally acknowledged the withdrawal of a civil appeal concerning a mandate contract dispute and ordered the removal of the case from the court docket, pursuant to Article 32 paragraph 2 of the Federal Supreme Court Act. The appellant, who had challenged a cantonal appellate judgment, was assessed reduced judicial costs, and no legal costs were awarded to the opposing party.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF; Removal of civil appeal from the docket following withdrawal in mandate contract dispute: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Schlagwörter

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Rücktritt vom Vertrag Auftrag Zivilrechtsstreitigkeit Streik Abschiebung Streitigkeiten aus Verträgen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_527/2025

Ordonnance du 11 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Giorgio Campá, avocat,

recourant,

*contre*

B.________ AG,

représentée par Me Clara Poglia, avocate,

intimée.

Objet

mandat; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/12640/2022 ACJC/1295/2025).

La Juge présidant :

Vu le recours en matière civile déposé le 22 octobre 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ AG, intimée au recours;

Vu la lettre du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_527/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Vu l'art. 32 al. 2 LTF.

Ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4A_527/2025 est rayée du rôle.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Widmer