Appeal Dismissed for Lack of Motivation and Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a legal dispute involving a request for revision, an individual, A, filed a request with the President of the Sarine District Labor Court against a prior decision from April 2022 concerning a conflict with company B. Sàrl. The request for revision was denied on September 7, 2023, because A failed to demonstrate compliance with the deadlines and provided no evidence to support the claim of a judge's alleged conflict of interest. Following this, A appealed to the Court of Appeal of the Canton of Fribourg, but the appeal was declared manifestly inadmissible on October 10, 2023, due to the lack of any substantiated argument against the September 7 decision. Subsequently, A attempted to challenge this decision at the Federal Tribunal, accompanied by a request for judicial assistance, but the appeal was found to be unsubstantiated and procedurally deficient, thus deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Motivation and Procedural Deficiencies: Sàrl. The request for revision was denied on September 7, 2023, because A failed to demonstrate compliance with the deadlines and provided no evidence to support the claim of a judge's alleged conflict of interest. Following this, A appealed to the Court of Appeal of the Canton of Fribourg, but the appeal was declared manifestly inadmissible on October 10, 2023, due to the lack of any substantiated argument against the September 7 decision. Subsequently, A attempted to challenge this decision at the Federal Tribunal, accompanied by a request for judicial assistance, but the appeal was found to be unsubstantiated and procedurally deficient, thus deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.
The request for legal aid was rejected because the appeal was doomed to fail.
The court costs of the federal procedure were imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_525/2023
Arrêt du 30 novembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
intimée,
Objet
demande de révision,
recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2023 193 + 194).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant par décision du 7 septembre 2023, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 7 avril 2022 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre du litige divisant la prénommée d'avec B.________ Sàrl. Après avoir souligné que la requérante n'avait pas démontré avoir respecté le délai pour demander la révision de la décision attaquée, il a considéré que les conditions permettant d'admettre une telle demande, fondée sur un motif de récusation, n'étaient manifestement pas remplies, puisque l'intéressée s'était bornée à affirmer qu'un juge avait un intérêt personnel dans la cause, sans toutefois fournir le moindre début de preuve à l'appui de cette allégation.
2. Saisie d'un recours formé par A.________, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 10 octobre 2023. Elle a relevé que le recours déposé par l'intéressée ne contenait aucune motivation idoine, la recourante n'ayant pas formulé le moindre grief motivé à l'encontre de la décision rendue le 7 septembre 2023.
3. Le 26 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. En effet, le mémoire de recours est dépourvu de conclusions. En outre, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours introduit auprès d'elle. Elle ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), en jugeant que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation applicables. L'intéressée se borne à se plaindre d'un déni de justice, de discrimination et d'abus de pouvoir mais n'étaye pas ses critiques. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, la recourante supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle n'aura, en revanche, pas à verser de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 novembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo