Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification in Property Repossession Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual (A.________) against a decision by the Civil Court of the Canton of Vaud, which ordered her to vacate a property in Lutry within thirty days and return the keys to the legitimate owners (B.________ and C.________). The original judgment, issued on July 1, 2021, followed a summary procedure for clear cases, asserting that A.________ occupied the property without legal right due to the absence of a valid rental contract. The decision was upheld by the Court of Appeal on September 6, 2021, rejecting A.________'s appeal as unfounded, confirming that the property owners had a rightful claim. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging this ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 292 CP, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification in Property Repossession Case: The original judgment, issued on July 1, 2021, followed a summary procedure for clear cases, asserting that A.________ occupied the property without legal right due to the absence of a valid rental contract. The decision was upheld by the Court of Appeal on September 6, 2021, rejecting A.________'s appeal as unfounded, confirming that the property owners had a rightful claim. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging this ruling.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds (failure to demonstrate how the cantonal court violated the law).
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_524/2021
Arrêt du 12 octobre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Daniel Pache,
intimés.
Objet
expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI21.011962-211090, 426).
La Juge présidant:
Vu le jugement du 1er juillet 2021, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs ( art. 248 let. b et 257 CPC ), par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à A.________ de quitter dans un délai de trente jours dès la notification dudit jugement l'immeuble qu'elle occupe à Lutry et d'en restituer les clés à B.________ et C.________ sous la menace de la peine d'amende prévue par l' art. 292 CP , sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête des propriétaires de l'immeuble concerné;
Vu l'arrêt du 6 septembre 2021 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée, le considérant comme manifestement infondé;
Attendu que la cour cantonale a estimé, à l'instar de l'autorité de première instance, que les propriétaires légitimes de l'immeuble concerné étaient B.________ et C.________, que l'appelante occupait sans droit ledit bien en l'absence de tout contrat de bail valablement conclu et qu'elle ne pouvait ainsi pas s'opposer à l'action en revendication introduite par les propriétaires;
Vu le recours, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, interjeté au Tribunal fédéral le 8 octobre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt précité;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant son recours,
qu'elle se livre à des critiques toutes générales et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans soutenir ni
a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale, l'intéressée se bornant tout au plus à affirmer que des éléments cruciaux auraient été ignorés ou appréciés de manière inexacte par la juridiction précédente, sans toutefois indiquer lesquels ni en faire la démonstration,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les propriétaires de l'immeuble concerné, intimés au recours, n'ont pas droit à des dépens puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo