Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over a lease contract between two parties, with the appellant contesting a decision made by the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud on August 17, 2021. The appellant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 8, 2021, challenging the aforementioned court's decision. The Federal Tribunal requested the appellant to provide an advance payment of 500 CHF by October 27, 2021, but this payment was not made. Subsequently, a further deadline of November 16, 2021, was set, which also went unmet. The notifications related to these orders were sent via postal service requiring a signature and were not collected by the appellant, leading them to be returned as "unclaimed." The failure to pay the required advance resulted in the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 8, 2021, challenging the aforementioned court's decision. The Federal Tribunal requested the appellant to provide an advance payment of 500 CHF by October 27, 2021, but this payment was not made. Subsequently, a further deadline of November 16, 2021, was set, which also went unmet. The notifications related to these orders were sent via postal service requiring a signature and were not collected by the appellant, leading them to be returned as "unclaimed." The failure to pay the required advance resulted in the appeal being deemed inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied because the appeal was declared inadmissible, triggering the simplified procedure.
Basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
Used to order the appellant to pay judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_523/2021
Arrêt du 29 novembre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.025735-211255 226).
La Juge présidant :
Vu le recours formé le 8 octobre 2021 par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2021 invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 octobre 2021 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu l'ordonnance du 1er novembre 2021, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 novembre 2021 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Considérant que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature,
que la recourante a été invitée à retirer ces envois à l'office postal respectivement les 13 octobre et 2 novembre 2021,
que les envois n'ont pas été retirés et les ordonnances ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l' art. 44 al. 2 LTF , la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante,
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti par l'ordonnance du 1er novembre 2021,
que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 novembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer