Tenant Appeal on Lease Termination and Eviction Inadmissibility Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTenant Appeal on Lease Termination and Eviction Inadmissibility Upheld The tenant contested the irreceivability of his appeal to the Cantonal Court concerning the termination of his lease and an eviction order, which also condemned him to pay a sum in arrears. The Cantonal Court had declared the appeal inadmissible because the tenant's submission failed to meet the procedural requirements of Article 311 para. 1 of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC), specifically by lacking precise conclusions and adequate motivation. The Federal Court upheld the Cantonal Court's decision, finding the tenant's federal appeal inadmissible under Article 42 para. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTFA) because it did not sufficiently demonstrate how the lower court's finding of irreceivability amounted to a violation of federal law, particularly failing to show an incorrect application of Article 311 para. 1 CPC.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Tenant Appeal on Lease Termination and Eviction Inadmissibility Upheld: The Cantonal Court had declared the appeal inadmissible because the tenant's submission failed to meet the procedural requirements of Article 311 para. 1 of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC), specifically by lacking precise conclusions and adequate motivation. The Federal Court upheld the Cantonal Court's decision, finding the tenant's federal appeal inadmissible under Article 42 para. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTFA) because it did not sufficiently demonstrate how the lower court's finding of irreceivability amounted to a violation of federal law, particularly failing to show an incorrect application of Article 311 para. 1 CPC.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule on the non-collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_518/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
représentée par Me Zena Goossens-Badran, avocate,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 23 août 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9639/2022, ACJC/1035/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a notamment constaté la validité de la résiliation du bail signifiée au locataire A.________ pour le 31 octobre 2021 et condamné ce dernier à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens deux appartements situés dans un immeuble sis au Grand-Lancy. Il a également condamné le locataire à payer à la bailleresse B.________ un montant de 15'120 fr., intérêts en sus.
2. Le 7 février 2024, le locataire a appelé de cette décision auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Statuant par arrêt du 23 août 2024, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a estimé que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), car l'intéressé n'avait pas pris de conclusions ni satisfait à l'obligation de motiver son appel.
3. Le 30 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 145 I 239
consid. 2).
4.1.
À teneur de l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF
, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (
ATF 142 III 364
consid. 2.4).
4.2.
Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la juridiction cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'
art. 311 al. 1 CPC
. Il suit de là que le recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
.
5. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
*in fine*
LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo