Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_518/2022 KI-generiert

Interlocutory Appeal against Order Confirming Admissibility of Third-Party Claims in Parallel Proceedings

Geschäftsnummer 4A_518/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In December 2016, an individual initiated a legal action against a company in the district court of Sion to claim a payment of 500,000 Swiss francs plus interest. The company involved responded in 2017 by calling additional parties to the lawsuit as co-defendants or notifying them of the legal proceedings. One of these parties argued that the claims against them should be deemed inadmissible due to existing criminal proceedings involving the same issues. In February 2022, a district court judge rejected this argument and declared the claims admissible, leading the additional party to appeal this decision. In October 2022, the Cantonal Court upheld the initial decision, dismissing the appeal. The recursant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the cantonal decision overturned or revised. The case highlighted procedural issues regarding the admissibility of the claims and the intersection of civil and criminal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Interlocutory Appeal against Order Confirming Admissibility of Third-Party Claims in Parallel Proceedings: The company involved responded in 2017 by calling additional parties to the lawsuit as co-defendants or notifying them of the legal proceedings. One of these parties argued that the claims against them should be deemed inadmissible due to existing criminal proceedings involving the same issues. In February 2022, a district court judge rejected this argument and declared the claims admissible, leading the additional party to appeal this decision. In October 2022, the Cantonal Court upheld the initial decision, dismissing the appeal. The recursant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the cantonal decision overturned or revised. The case highlighted procedural issues regarding the admissibility of the claims and the intersection of civil and criminal proceedings.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Drittwiderspruch Beweisverfügungen ZPO-Bestimmung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Versuch im Strafrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure prescribed by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the unsuccessful appellant based on this provision.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision not subject to an immediate appeal under the specified conditions.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_518/2022

Arrêt du 15 décembre 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me David Providoli, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Mes Laurent Butticaz et Philippe Reymond, avocats,

intimée,

1. C.________,

représenté par Me Bastien Geiger, avocat,

2. D.________,

représenté par Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats,

Objet

décision incidente; irrecevabilité manifeste du recours,

recours en matière civile contre la décision rendue le 20 octobre 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 43).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 8 décembre 2016, C.________ a introduit une action auprès du Juge de district de Sion dirigée contre B.________ aux fins d'obtenir le paiement d'un montant de 500'000 fr., intérêts en sus.

2. Le 22 septembre 2017, B.________ a déposé une réponse contenant une requête d'appel en cause, subsidiairement une dénonciation d'instance, à l'encontre de D.________ et de A.________.

A.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions formées à son endroit en raison de la litispendance déjà existante du fait de la procédure pénale MPG... instruite par le Ministère public du canton du Valais.

L'autorité de première instance a tenu des débats d'instruction le 11 mai 2021, lesquels ont donné lieu à divers incidents procéduraux.

3. Le 8 février 2022, le Juge III du district de Sion a rendu une décision par laquelle il a notamment écarté l'exception de litispendance préexistante et a déclaré recevables les conclusions prises par B.________ à l'encontre des appelés en cause.

4. Statuant par décision du 20 octobre 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre cette décision. En bref, elle a observé que B.________ avait indiqué, dans un courrier adressé le 10 juillet 2020 au Ministère public valaisan, que les conclusions civiles qu'elle avait formulées dans le cadre de la procédure pénale ne comprenaient pas celles faisant l'objet du présent procès civil et qu'elle les retirait à toutes fins utiles et par souci de clarté. La décision querellée ne prêtait dès lors pas le flanc à la critique puisqu'au moment où l'autorité de première instance avait statué, il n'existait pas de litispendance au pénal sur les prétentions visées par la procédure civile parallèle.

5. Le 21 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de la décision cantonale du 20 octobre 2022. Il conclut à la réforme de celle-ci en ce sens que les prétentions élevées à son encontre sont déclarées irrecevables. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

6. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 III 395 consid. 2.1).

6.1. En l'occurrence, le recours est dirigé contre un jugement qui ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisqu'il confirme la décision de première instance déclarant recevables les conclusions formées à l'encontre des deux appelés en cause. Il s'agit ainsi d'une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF .

6.2. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). C'est au recourant qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).

6.3.

6.3.1. Le recourant ne soutient pas que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, ce qui n'est manifestement pas le cas. Il plaide en revanche que l'admission du présent recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

La première des deux conditions cumulatives requises par l' art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.

Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 4A_603/2020, précité, consid. 1.1; 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve ( ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020, précité, consid. 1.1 et les références citées). Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 4A_441/2020, précité, consid. 2; 4A_480/2019 du 30 octobre 2019 consid. 5.1 et les références citées).

6.3.2. En l'espèce, le recourant concède lui-même qu'aucune mesure d'instruction n'a pour l'heure été ordonnée par l'autorité de première instance. Il fait certes valoir que les mesures d'instruction sollicitées comprennent l'audition de treize témoins et des parties ainsi que la production de nombreuses pièces dont le dossier volumineux du Ministère public valaisan concernant l'affaire pénale conduite en parallèle. Quoi que soutienne le recourant, l'audition de plusieurs personnes ne saurait toutefois justifier à elle seule un recours immédiat au Tribunal fédéral. L'intéressé ne prétend au demeurant pas que l'audition de celles-ci susciterait des difficultés particulières. Pour le reste, les éléments avancés par le recourant ne permettent nullement de retenir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels.

Force est ainsi de constater que la seconde condition posée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

7. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a en revanche pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________, à D.________ et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 décembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo