Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_513/2020 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 4A_513/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns a legal dispute between an individual, referred to as the appellant, and a city, referred to as the respondent, regarding a lease agreement. The appellant filed a civil appeal against a decision made on August 31, 2020, by the Rent Commission of the Geneva Court of Justice. The appeal was challenged as the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline set, which led to the decision to declare the appeal inadmissible, as outlined by Swiss Federal Tribunal regulations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appellant filed a civil appeal against a decision made on August 31, 2020, by the Rent Commission of the Geneva Court of Justice. The appeal was challenged as the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline set, which led to the decision to declare the appeal inadmissible, as outlined by Swiss Federal Tribunal regulations.

Schlagwörter

KI-generiert
nicht geleisteter Kostenvorschuss Auferlegung von Verfahrenskosten Mietvertrag Zahlungsfrist Mietzinsausstand nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

Applied for the simplified procedure when declaring the appeal inadmissible.

Art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to the inadmissibility of the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_513/2020

Arrêt du 1er décembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ville de B.________,

intimée.

Objet

bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/17172/2018 ACJC/1166/2020).

La Présidente :

Vu le recours en matière civile formé par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 31 août 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant l'intéressée d'avec la Ville de B.________ (ci-après: l'intimée);

Vu l'ordonnance présidentielle du 6 octobre 2020 invitant la recourante à verser, jusqu'au 21 octobre 2020 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2020 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 11 novembre 2020 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2020,

qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours ( art. 62 al. 3 LTF ) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo