Federation v. CAS (Withdrawal of Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil matter concerning an international sports arbitration where a federation filed a civil appeal against a closing order issued by the Court of Arbitration for Sport on July 31, 2018. The federation sought to challenge this decision, and the opposing party, the FIFA, represented by legal counsel, submitted a response on November 15, 2018, requesting the dismissal of the appeal with costs and compensation. The federation later decided to withdraw their appeal, a decision communicated by their lawyer on February 11, 2019, requesting the case be removed from the docket and for a reduction in court fees and expenses. The judge took note of this withdrawal and proceeded to remove the case from the roll, with judicial fees set and compensation owed to the opposing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Federation v. CAS (Withdrawal of Appeal): The federation sought to challenge this decision, and the opposing party, the FIFA, represented by legal counsel, submitted a response on November 15, 2018, requesting the dismissal of the appeal with costs and compensation. The federation later decided to withdraw their appeal, a decision communicated by their lawyer on February 11, 2019, requesting the case be removed from the docket and for a reduction in court fees and expenses. The judge took note of this withdrawal and proceeded to remove the case from the roll, with judicial fees set and compensation owed to the opposing party.
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KI-generiertApplied to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited in relation to determining the amount of the judicial fee.
Cited in relation to the distribution of costs following the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to order the judicial costs to be borne by the appellant.
Used as the general basis for attributing costs to the appellant who withdrew the appeal.
Cited in connection with Art. 66 al. 3 LTF to establish the respondent's entitlement to costs.
Cited in relation to Art. 66 al. 3 LTF to determine that the respondent is entitled to legal costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_512/2018
Ordonnance du 19 février 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
May Canellas, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
Fédération X.________, représentée par Me Jean-Paul Vulliéty,
recourante,
contre
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
représentée par Me Antonio Rigozzi,
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre l'ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport.
La Juge unique,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause précitée;
Vu le recours en matière civile interjeté le 14 septembre 2018 à l'encontre de cette décision par la Fédération X.________;
Vu la réponse déposée le 15 novembre 2018 par l'intimée Fédération Internationale de Football Association, concluant au rejet du recours, « avec suite de frais et de dépens»;
Vu les déterminations du TAS du 16 novembre 2018;
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2018, restée sans suite, indiquant que d'éventuelles observations peuvent être déposées jusqu'au 5 décembre 2018;
Vu le courrier posté le 11 février 2019 (Act. 25), par lequel l'avocat de la recourante déclare retirer ledit recours, requiert que la cause soit rayée du rôle et sollicite que les frais judiciaires et les dépens soient réduits, pour tenir compte du fait que l'autorité de céans n'a pas rendu de décision et que l'intimée a déposé une seule détermination dans un dossier « relativement simple»;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;
Considérant que, si la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, on considère que l'auteur du recours a succombé au sens de l' art. 66 LTF , sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet
pendente lite (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018, et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF ),
que pour fixer le montant de l'émolument judiciaire (cf. art. 65 al. 2 LTF ), il faut en l'occurrence tenir compte du fait que la cause est liquidée par un désistement ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'en conséquence, le montant des frais sera arrêté à 1'500 fr.;
Considérant que l'intimée, qui a déposé une réponse au recours par l'entremise de son avocat, a droit à des dépens en application de l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ,
que le retrait du recours n'est intervenu qu'après la clôture de l'instruction, et la recourante elle-même n'invoque pas de circonstances très particulières (cf. ordonnance 4A_294/2017, précitée),
qu'en conséquence, il n'y a pas de motif de faire usage de la faculté de réduction prévue à l'art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3; cf. ordonnances 4A_521/2014 du 3 mars 2015 et,
a contrario , 4A_195/2018 du 20 juin 2018);
Considérant qu'il y a lieu, en définitive, d'arrêter à 15'000 fr. l'indemnité de dépens que la recourante devra verser à l'intimée;
Ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La cause 4A_512/2018 est rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, ainsi qu'à l'intimée (avec une copie de l'Act. 25) et au Tribunal Arbitral (avec une copie de l'Act. 25).
Lausanne, le 19 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La juge unique: May Canellas
La greffière: Monti