Trademark Owner Correction and Filing Date Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss individual applied to the Federal Institute of Intellectual Property (IPI) to register a trademark on March 2, 2015, but mistakenly listed a different name as the trademark holder. They requested the IPI to correct this clerical error without altering the original filing date. However, the IPI initially considered this application invalid, adjusting the filing date to April 20, 2015, after the correction. Following unsuccessful attempts to reconsider this decision and legal challenges, the registration date was ultimately set to April 20, 2015. The individual appealed to the Federal Administrative Court to have the filing date reverted to March 4, 2015, which was rejected. Subsequently, an appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal, requesting that the earlier date be acknowledged. However, no substantial evidence was presented to indicate any specific practical benefit from changing the date back to March 4, 2015, mainly in relation to another similar trademark filed on March 17, 2015.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Trademark Owner Correction and Filing Date Dispute: They requested the IPI to correct this clerical error without altering the original filing date. However, the IPI initially considered this application invalid, adjusting the filing date to April 20, 2015, after the correction. Following unsuccessful attempts to reconsider this decision and legal challenges, the registration date was ultimately set to April 20, 2015. The individual appealed to the Federal Administrative Court to have the filing date reverted to March 4, 2015, which was rejected. Subsequently, an appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal, requesting that the earlier date be acknowledged. However, no substantial evidence was presented to indicate any specific practical benefit from changing the date back to March 4, 2015, mainly in relation to another similar trademark filed on March 17, 2015.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure because the appellant lacked a worthy interest.
Used to assign the court costs to the appellant who lost the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_509/2020
Arrêt du 7 décembre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Capt,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
intimé.
Objet
droit des marques; intérêt digne de protection
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2020 par le Tribunal administratif fédéral (B-5293/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 2 mars 2015, une demande d'enregistrement de la marque suisse no xxx a été adressée à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). La demande portait sur le signe " V.________ "; elle désignait " V.________ " en tant que déposant, ainsi que A.________ en tant que mandataire.
Par courrier du 20 avril 2015, A.________ a indiqué que, sous la rubrique " titulaire " de sa demande d'enregistrement, elle avait fait figurer la mention " V.________ " au lieu d'indiquer son propre nom. Elle a prié l'IPI de rectifier cette " erreur de plume " et de lui conformer que cette correction n'entraînerait aucune modification de la date de dépôt.
Par lettre du 22 avril 2015, dont une copie a été transmise à A.________, B.________ et C.________ ont invité l'IPI à rejeter la demande d'enregistrement no xxx dans la mesure où il n'existait aucune entité du nom de " V.________ ".
Le 27 avril 2015, l'IPI a remplacé la désignation " V.________ " par le nom de A.________ dans le registre des marques
Swissreg , tout en maintenant la date du dépôt au 4 mars 2015.
Après avoir informé A.________ du fait qu'elle examinait la question d'un report de la date du dépôt, l'IPI a rendu une décision, en date du 22 juin 2015, dont le dispositif est le suivant:
" 1. La demande d'enregistrement de marque no xxx du 2 mars 2015, respectivement du 4 mars 2015 est nulle.
2. La demande d'enregistrement de marque no xxx V.________ rectifiée est recevable à compter du 20 avril 2015. La date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque no xxx est donc reportée au 20 avril 2015. "
Saisie d'une demande de reconsidération, l'IPI a refusé d'entrer en matière par décision du 7 août 2015. Le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral.
Par décision rendue le 25 juillet 2018, l'IPI a fixé la date d'enregistrement de la marque no xxx au 20 avril 2015.
2. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en l'invitant à dire et à constater que la date d'enregistrement de la marque précitée est fixée au 4 mars 2015.
Le recours a été rejeté par arrêt du 17 août 2020.
3. Le 28 septembre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt précité.
Le Tribunal administratif fédéral et l'IPI ont renoncé à prendre position sur le recours.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 143 III 140 consid. 1; 142 II 363 consid. 1 et la jurisprudence citée), la qualité pour recourir, en particulier.
4.2. Selon l' art. 76 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ( ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41).
Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause ( ATF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4).
4.3. En l'occurrence, la recourante conclut à ce que la date de dépôt de la marque litigieuse soit fixée au 4 mars 2015 en lieu et place du 20 avril 2015. L'intéressée n'expose toutefois pas quelle utilité pratique l'admission du recours pourrait lui apporter. En particulier, elle n'allègue pas ni n'établit en quoi l'admission de son recours lui permettrait d'éviter un éventuel préjudice de quelque nature que ce soit, mais se contente uniquement d'affirmer qu'elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué. L'intéressée évoque certes, brièvement, le fait qu'elle a fait opposition à l'enregistrement d'une autre marque déposée le 17 mars 2015 (" W.________ "). Force est cependant de constater que la recourante n'allègue pas ni ne démontre qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection à faire inscrire sa propre marque le 4 mars 2015, en lieu et place du 20 avril 2015, en raison du seul dépôt de la demande d'enregistrement d'une autre marque intervenu le 17 mars 2015. En particulier, elle ne fait pas la démonstration de l'intérêt digne de protection qu'elle pourrait avoir à protéger la priorité du dépôt de sa propre marque par rapport à celle de la marque concurrente, ne rendant pas même vraisemblable l'existence d'un risque de conflit de marques concret et actuel.
Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'autorité intimée.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour II du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 7 décembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo