Association Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil liability claim brought by an association against a company. The proceedings commenced on July 17, 2017, and focused on issues related to claims of denial of justice. The court issued several communications regarding the prepayment of court fees, ultimately setting a deadline for the plaintiff to make the payment to avoid the rejection of their request. The association failed to pay the required fees within the established timeframe, leading the court to declare the action inadmissible due to this non-compliance. Consequently, the judicial costs were assigned to the association.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Association Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The proceedings commenced on July 17, 2017, and focused on issues related to claims of denial of justice. The court issued several communications regarding the prepayment of court fees, ultimately setting a deadline for the plaintiff to make the payment to avoid the rejection of their request. The association failed to pay the required fees within the established timeframe, leading the court to declare the action inadmissible due to this non-compliance. Consequently, the judicial costs were assigned to the association.
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure because the appeal/claim was declared inadmissible due to non-payment of advance fees.
Used to order that the costs of the judicial proceedings be borne by the appellant (association X.________) due to the inadmissibility of their appeal/claim.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_509/2017
Arrêt du 4 janvier 2018
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,
contre
A.________,
défenderesse et intimée,
B.________,
partie mise en cause.
Objet
responsabilité civile,
recours, respectivement demande, pour déni de justice.
La Présidente,
Vu la cause pendante devant le Tribunal fédéral, depuis le 17 juillet 2017, entre l'association X.________, demanderesse et recourante, d'une part, et la société A.________, défenderesse et intimée, d'autre part;
Vu les lettres adressées les 25 juillet, 4 et 30 août, 8 et 26 septembre 2017 par la Ire Cour de droit civil à ladite association;
Vu les lettres des 11 août et 18 septembre 2017 ainsi que les écritures intitulées "Mémoire au soutien d'une action en constatation de droit" et "Requête suis generis en conclusions déclaratoires
praeter legem ", datées resp. des 12 août et 18 septembre 2017, que ladite association a adressées à la Ire Cour de droit civil;
Vu l'ordonnance présidentielle du 28 septembre 2017 invitant la demanderesse et recourante à verser, jusqu'au 13 octobre 2017 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr., délai prolongé jusqu'au 13 novembre 2017 par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2017 sur requête de l'intéressée déposée le 4 octobre 2017;
Vu l'ordonnance présidentielle du 21 novembre 2017 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 6 décembre 2017 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours, resp. de sa demande;
Considérant qu'aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que la demanderesse et recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2017,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours, respectivement de la présente demande, en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'association X.________, étant donné l'irrecevabilité de son recours, respectivement de sa demande (art. 66 al. 1 in fine LTF),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, non plus que la partie mise en cause,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours formé ou la demande déposée par l'association X.________.
2. Met les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. à la charge de l'association X.________.
3. Communique le présent arrêt aux parties.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo