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4A_506/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal in tenancy dispute due to insufficient federal legal reasoning.

Geschäftsnummer 4A_506/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Tribunal dismissed the civil appeal as inadmissible, thereby leaving the cantonal appellate judgment—which had declared an appeal in a tenancy dispute inadmissible due to insufficient reasoning—in full force. The underlying dispute originated from a lease lawsuit dismissed at first instance because the authorization to proceed named a different defendant than the sued entity. The appellant challenged the cantonal decision without satisfying the rigorous federal substantiation requirements, failing to properly demonstrate a violation of Article 311 paragraph 1 of the Swiss Civil Procedure Code or the improper application of federal law under Articles 42 and 106 of the Federal Tribunal Act, while also having their request for free legal aid denied due to the manifest lack of prospects of success.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal in tenancy dispute due to insufficient federal legal reasoning: Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour cantonale a prononcé l'irrecevabilité de l'appel. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

Schlagwörter

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Zivilurteil unentgeltliche Rechtspflege juristische Person Ausweisung des Mieters Rechtsmissbrauch Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_506/2025

Arrêt du 31 octobre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(XC25.029077-251057, 422).

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 7 août 2025, le Tribunal des baux vaudois a jugé que la demande introduite par A.________ à l'encontre de B.________ SA était irrecevable car l'autorisation de procéder produite par le demandeur indiquait "C.________" en qualité de partie défenderesse.

2. Le 12 août 2025, A.________ a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour cantonale a prononcé l'irrecevabilité de l'appel. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

3. Le 9 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2025.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC, mais se borne à dénoncer un formalisme excessif et une atteinte à son droit d'être entendu, sans nullement motiver sa critique. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo