Tenant Eviction Appeal Dismissal for Formal Defects and Inadequate Federal Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a tenant who was ordered to vacate an apartment in Delémont within three working days, following a request from the landlords. Despite the order from a lower court, the tenant filed an appeal that was declared inadmissible due to procedural errors and late submission. Meanwhile, the eviction was carried out by local police on August 16, 2013. The tenant subsequently sought a revision of the lower court's decision, which was also deemed manifestly inadmissible. The situation culminates in the tenant submitting a revised appeal to a higher court, which found the appeal to lack a substantial legal basis and ultimately did not admit it for further review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Tenant Eviction Appeal Dismissal for Formal Defects and Inadequate Federal Review: Despite the order from a lower court, the tenant filed an appeal that was declared inadmissible due to procedural errors and late submission. Meanwhile, the eviction was carried out by local police on August 16, 2013. The tenant subsequently sought a revision of the lower court's decision, which was also deemed manifestly inadmissible. The situation culminates in the tenant submitting a revised appeal to a higher court, which found the appeal to lack a substantial legal basis and ultimately did not admit it for further review.
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KI-generiertCited as the procedural basis for not entering into the merits of the appeal due to manifest inadmissibility (combined with Art. 42 LTF and Art. 106 al. 2 LTF mentioned in the reasoning).
This provision governs court costs, which were explicitly ruled not to be levied in order 2.
This article is implicitly alluded to in item 1, which does not enter into the merits, suggesting the decision might not have been a final one subject to review, but it is not explicitly cited in the dispositive orders. [Correction: Checking the dispositive (items 1, 2, 3) reveals only Art. 108 al. 1 LTF is explicitly cited for the procedure and result, and cost provisions. Art. 93 LTF is not in the dispositive.]
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_504/2013
Arrêt du 2 décembre 2013
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
H.Z.________ et F.Z.________,
intimés.
Objet
exécution d'une décision d'expulsion d'un locataire,
recours contre la décision rendue le 30 septembre 2013 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Le 24 juin 2013, la Présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura, donnant suite à une requête de H.Z.________ et F.Z.________, a ordonné à A.________, B.________ et X.________ d'évacuer, dans un délai de trois jours ouvrables, l'appartement qu'ils occupaient sans droit à Delémont, en leur indiquant que, s'ils n'obtempéraient pas, la police procéderait à leur évacuation forcée.
Saisie d'un recours de X.________, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura l'a déclaré irrecevable par arrêt présidentiel du 30 septembre 2013, motifs pris d'un vice de forme, d'une part, et de son dépôt tardif, d'autre part.
Entre-temps, plus précisément le 16 août 2013, l'expulsion du recourant et de sa famille avait été exécutée par la police cantonale jurassienne.
1.2. Le 3 octobre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, intitulée "Demande de révision", qui fait référence à la décision du 30 septembre 2013.
Un mémoire, au contenu identique, a été envoyé le même jour par X.________ aux autorités judiciaires du canton du Jura. Par décision du 7 novembre 2013, le président de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, traitant ce mémoire comme une demande de révision, a déclaré celle-ci manifestement irrecevable.
En annexe à un courrier électronique du 21 octobre 2013, X.________ a encore adressé au Tribunal fédéral une écriture intitulée "Ordonnance SG en Procédure de récusation du 17 octobre 2013".
Le magistrat cantonal et les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Il n'est pas certain que les conclusions prises par X.________ dans le mémoire qu'il a soumis le 3 octobre 2013 au Tribunal fédéral et dans son écriture complémentaire du 21 octobre 2013 aient encore un objet, dès lors que le magistrat intimé a déjà statué, en date du 7 novembre 2013, sur la demande de révision présentement examinée. Quoi qu'il en soit, il ne serait de toute façon pas possible d'entrer en matière sur cette demande, s'il fallait la traiter comme un recours dirigé contre la décision rendue le 30 septembre 2013 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
3. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).
Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, on y cherche en vain une critique un tant soi peu intelligible de la décision rendue le 30 septembre 2013 par le magistrat cantonal.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
4. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais. Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo