Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, A, B, and C, the appellants, filed an appeal against a decision by the Chamber of Civil Appeals of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had previously rejected their request in a clear-cut case initiated against D. This prior decision, dated April 24, 2024, was declared inadmissible by the President of the Civil Division of the District Court of Broye and Northern Vaud. On September 18, 2024, the appellants submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, incorporating a request for suspensive effect, which was later denied on September 23, 2024. The appellants proceeded to file additional written submissions, yet the Federal Tribunal did not invite a response from the opposing party. The central issue at hand was the timeliness of the appeal submission, which was filed past the legal deadline, thereby rendering the appeal evidently inadmissible due to its tardiness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: This prior decision, dated April 24, 2024, was declared inadmissible by the President of the Civil Division of the District Court of Broye and Northern Vaud. On September 18, 2024, the appellants submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, incorporating a request for suspensive effect, which was later denied on September 23, 2024. The appellants proceeded to file additional written submissions, yet the Federal Tribunal did not invite a response from the opposing party. The central issue at hand was the timeliness of the appeal submission, which was filed past the legal deadline, thereby rendering the appeal evidently inadmissible due to its tardiness.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to being filed late, applying the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellants to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_503/2024
Arrêt du 25 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
recourants,
contre
D.________,
représenté par Me Pierre Ventura, avocat,
intimé.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI24.000499-240577 125).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé l'irrecevabilité de la requête en cas clair introduite le 18 décembre 2023 par A.________, B.________ et C.________ à l'encontre de D.________.
2. Statuant par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les requérants à l'encontre de cette décision.
3. Le 18 septembre 2024, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, contre cet arrêt.
Les recourants ont déposé ultérieurement plusieurs écritures complémentaires.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 23 septembre 2024.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée, étant précisé que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision entreprise a été notifiée aux recourants le 14 juin 2024. Déposé le 18 septembre 2024, le recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
5. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo